Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 mars 2023, n° 2100389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 et 29 janvier 2021 ainsi que le 25 juin 2021, Mme G B, M. H C et M. D F, représentés par le cabinet Coudray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 juillet 2020 par lequel le Préfet du Morbihan a accordé à la SAS Agri Kergaz un permis de construire une station de méthanisation sur un terrain situé lieudit Lotuen à Kervignac ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence négative ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en l’absence d’accord du gestionnaire de la voirie sur le projet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme en l’absence de justificatif d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement lors du dépôt de la demande de permis de construire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 111-22 du code de l’environnement en l’absence d’examen au cas par cas ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles Aa 1 et 2 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Aa3 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Aa6 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Aa11 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai et le 2 juillet 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2021 et le 17 février 2022, la société Agri Kergaz, représentée par le cabinet Green Law Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Chatel, du cabinet Coudray, représentant Mme B et autres, et de Me Delmotte, du cabinet Green Law Avocats, représentant la société Agri Kergaz.
Considérant ce qui suit :
1. La société Agri Kergaz a présenté le 22 novembre 2019 auprès du préfet du Morbihan une demande permis de construire pour la réalisation d’une station de méthanisation sur un terrain situé lieudit Le Lotuen sur le territoire de la commune de Kervignac. Le préfet a délivré l’autorisation sollicitée par une décision en date du 30 juillet 2020. Son activité a également fait l’objet d’un enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement par un arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2020. Mme B, M. C et M. F ont saisi le préfet d’un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 30 juillet 2020, qui a été implicitement rejeté. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2020, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence négative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. () ».
3. En l’espèce, dans son avis en date du 23 mars 2020, le préfet du Morbihan a indiqué partager l’avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que celui de la Commission départementale de préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers, et ainsi donné son accord pour la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-8 qui était requise pour la réalisation du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis des commissions sur le projet et aucune disposition ne lui interdisait de reprendre à son compte les conclusions favorables de ces instances consultatives. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en l’absence d’accord du gestionnaire de la voirie sur le projet :
4. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
5. En l’espèce, le terrain de la société Agri Kergaz est desservi par un chemin rural n° 502. Les conditions d’entrée sur la parcelle cadastrée section YE n° 121 sont donc inchangées. Le projet n’emporte pas la création d’un accès à la voie publique, du fait de cette voie et de cet accès déjà existants, ni même la modification de ce chemin rural. Par ailleurs, s’il est constant que la société Agri Kergaz doit se voir accorder une servitude de passage privée, d’une largeur de 8 mètres, sur un terrain privé cadastré section YE n° 216, de manière à constituer une liaison entre le chemin rural n° 502 et le chemin d’exploitation, ce droit ne saurait être regardé comme un projet « emportant création ou une modification d’accès la voie publique ».
6. La circonstance que ce chemin le chemin rural n° 502 soit ultérieurement transféré dans le domaine public communal, à une date au demeurant indéterminée, est sans incidence sur la légalité de la décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme en l’absence de justificatif d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement :
7. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la déclaration ».
8. En l’espèce, à la suite d’une demande du préfet tendant à ce que le dossier soit complété par l’attestation de dépôt de la demande d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, cette pièce a été transmise par le pétitionnaire le 16 décembre 2019 et le préfet a délivré le permis de construire au visa de ce complément. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 111-22 du code de l’environnement en l’absence d’examen au cas par cas :
9. Aux termes de de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas » de ne pas le soumettre à évaluation environnementale; () ".
10. Aux termes du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sont soumises à évaluation environnementale sur décision du préfet après examen au cas par cas réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Sont soumises, aux termes de la rubrique 39 de ce même tableau, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée, à évaluation environnementale, par examen au cas par cas, les constructions qui créent une surface de plancher d’au moins 10 000 m².
11. Aux termes de l’article R. 512-7-2 du code de l’environnement dans sa version applicable : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
12. En l’espèce, le projet porte sur la construction de 49 m² de surface de plancher. En conséquence, il n’était pas soumis à évaluation environnementale et le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 doit donc être écarté comme inopérant.
13. Au surplus, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Or, à la suite de l’enregistrement de la demande déposée en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, dont le récépissé avait été joint à la demande de permis de construire, le préfet du Morbihan a conclu, après un examen « au cas par cas », à l’absence de nécessité de basculer la demande présentée par la société dans le régime des installations classées soumises à autorisation et, par suite, à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale. Ainsi, cette incomplétude du dossier de demande de permis de construire a été, notamment au regard du résultat de l’examen au cas par cas réalisé au titre de la législation sur l’environnement concluant aux effets limités de l’installation, sans influence sur l’appréciation portée par la même autorité administrative au titre de législation sur l’urbanisme, qui disposait de l’ensemble des éléments d’information sur la nature et les caractéristiques de l’installation pour se prononcer. Il s’ensuit que ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de des articles Aa 1 et 2 du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : " I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
16. Aux termes de l’article Aa1 du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A2) : / – Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ». Aux termes de l’article A2, sont admises sous conditions particulières les : « constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
17. En l’espèce, il résulte de ces dispositions que dès lors qu’elles sont nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ou à l’exploitation agricole, des constructions et installations peuvent être autorisées en zone agricole.
18. A cet égard, l’article Aa1 du même document soumet à des conditions particulières les occupations et utilisations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans exiger que celles-ci soient dans le même temps nécessaires à l’activité agricole. Par ailleurs, une unité de méthanisation a pour objectif de produire de l’énergie à partir de la valorisation de déchets d’origine biologique et d’injecter cette énergie sur le réseau public de distribution. Elle constitue donc un service d’intérêt collectif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Aa1 du plan local d’urbanisme ne peut donc qu’être écarté, sans qu’il soit besoin d’apprécier si le projet est nécessaire à l’exploitation agricole.
19. En tout état de cause, cette unité, qui est exploitée par des travailleurs agricoles et fonctionne avec des intrants en provenance directe, et à plus de 50 %, de 6 exploitations agricoles partenaires souhaitant valoriser les déchets issus de leurs activités, peut également être regardée comme une construction nécessaire à l’activité agricole au sens des dispositions précitées de l’article Aa2 du plan local d’urbanisme.
20. Les requérants font valoir son incompatibilité, en l’espèce, avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière d’assiette du projet, ainsi que l’atteinte portée à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
21. Pour apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, il doit être tenu compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
22. L’activité de méthanisation pour laquelle le permis litigieux est délivré devant être regardée comme une activité agricole, celle-ci est nécessairement compatible avec l’exercice d’une telle activité sur le terrain d’assiette du projet.
23. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’implanter dans un environnement rural à vocation agricole qui ne présente pas d’intérêt paysager particulier. La seule présence d’espaces boisés classés et de zones humides à protéger à proximité du projet ne suffit pas à établir que celui-ci porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens du règlement du plan local d’urbanisme.
24. La seule circonstance que l’avis de la commission départementale de nature, des paysages et des sites du 20 février 2020 préconise, dans son avis favorable, de préserver et de planter des haies bocagères pour une meilleure intégration paysagère, et que cela n’ait pas été repris par le préfet sous la forme d’une prescription spéciale accompagnant le permis de construire, ne démontre pas l’existence d’une telle atteinte.
25. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles Aa1 et Aa2 du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A3 du plan local d’urbanisme :
26. Aux termes de l’article A3 du plan local d’urbanisme relatif aux voiries et accès : « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent. / Est interdite l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. / Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. / Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus. / Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. ».
27. Selon l’étude de circulation réalisée au mois de décembre 2020 dans le cadre de la demande d’enregistrement, pour assurer l’exploitation et l’alimentation de l’unité de méthanisation 74 % des trajets seront réalisés par la route départementale n° 194, soit 844 trajets pour un équivalent de 54 jours par an, 20 % des trajets emprunteront l’itinéraire « Kermaria », soit 236 trajets pour un équivalent de 16 jours par an, et 6 % des trajets se feront par l’itinéraire « Le Lotuen », soit 64 trajets pour un équivalent de 4 jours par an. Au total, le fonctionnement de l’installation devrait générer 74 jours de circulation par an soit 1 jour sur 5 en moyenne.
28. Le site sera donc accessible en premier lieu, ainsi que l’indique la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis de construire, par le chemin rural n° 502. A titre secondaire, d’autres voies de desserte figurent dans le projet de plan de circulation soumis à la préfecture.
29. En tout état de cause, s’agissant des autres voies, la desserte qui emprunte la route départementale n° 170 autrement nommée rue de Port Louis dans ce secteur, ne passera pas par la portion nord du chemin rural n° 502, mais par le chemin dit « de la Garenne » d’une largeur supérieure à 3,50 mètres, prolongé à l’est grâce à la servitude de passage conclue permettant de rejoindre le site en traversant la parcelle cadastrée section YE n° 216.
30. A cet égard, les requérants soutiennent que la création de la voie privée permettant de joindre à l’est le chemin d’exploitation serait proscrite puisqu’elle n’apparaîtrait pas comme nécessaire pour les activités autorisées dans la zone. Toutefois, il était loisible au pétitionnaire, afin de permettre une desserte du projet dans des conditions de sécurité satisfaisante, de prévoir la création de cette voie privée, qui est bien affectée à un usage agricole, et qui constitue un itinéraire alternatif à l’itinéraire principal, et assure une meilleure répartition des flux de circulation évitant un encombrement de l’un ou l’autre des accès.
31. S’agissant du passage par le sud du chemin rural n° 502, il ressort des pièces du dossier et des mesures effectuées sur le site Géoportail que ce chemin respecte les dispositions du plan local d’urbanisme imposant une largeur minimale de 3,50 mètres. En défense, la société pétitionnaire précise qu’une jonction avec la route départementale n° 194 est prévue entre ce chemin et la départementale, d’une largeur également suffisante de plus 3,50 mètres, tel que cela ressort des plans et documents joints au plan de circulation élaboré pour l’instruction de sa demande au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
32. La circonstance que le plan de circulation soit postérieur à la décision en litige n’est pas de nature à affecter sa légalité dès lors qu’il concerne principalement l’organisation des flux de circulation, à une date à laquelle ont pu être précisées la fréquence prévisionnelle d’utilisation des différents itinéraires ainsi que la répartition horaire et la saisonnalité prévisionnelle des trajets, et non pas les caractéristiques physiques des accès et dessertes.
33. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 30 juillet 2020 méconnaîtrait les dispositions de l’article A3 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A6 du plan local d’urbanisme :
34. Aux termes de l’article A6 du plan local d’urbanisme : « Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant à la partie graphique du présent règlement. ».
35. En soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les requérants commettent une erreur d’interprétation de la règle de droit dès lors que la marge présente au règlement graphique du plan local d’urbanisme est une illustration de la législation sur les installations classées, applicable spécifiquement à l’installation entourée au graphisme d’une marge, et imposant une distance de 100 mètres des « habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers ». Il ne s’agit pas d’une marge de recul au sens des dispositions de l’article A6 du plan local d’urbanisme et ce périmètre spécifique, résultant d’une législation distincte, n’est au demeurant pas mentionné dans le règlement littéral du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A11 du plan local d’urbanisme :
36. Aux termes de l’article A11 du règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords et à la protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain : « Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’annexe 2contient des recommandations architecturales dont il est souhaitable de s’inspirer. Dans les secteurs de protection d’architecture ainsi que pour les bâtiments isolés répertoriés au document graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état ou d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. ».
37. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
38. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
39. En l’espèce, il ressort du reportage photographique joint à la demande de permis de construire que l’installation s’insère dans un environnement agricole sans caractéristiques remarquables, à proximité immédiate au nord des bâtiments d’une exploitation porcine. En particulier, la défense indique sans être sérieusement contestée que le site inscrit de la Chapelle Notre-Dame de la Clarté sur le territoire de la commune de Locadour est disant de plus de 800 mètres du projet. Le lieudit Le Lothuen comporte des habitations d’architecture traditionnelle mais également des habitations de conception contemporaine et commune.
40. Il ressort par ailleurs de la notice du dossier de demande de permis de construire que les espaces libres seront agrémentés d’une haie bocagère afin de limiter la vue pour les tiers. La teinte gris clair de l’essentiel des constructions limite également l’impact esthétique de la station de méthanisation.
41. Lors de séance du 20 février 2020, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a d’ailleurs rendu un avis favorable à l’unanimité sous réserve de préserver et de planter des haies bocagères pour une meilleure intégration paysagère.
42. Les requérants ne démontrent pas quels seraient les éléments paysagers et patrimoniaux auxquels il serait porté atteinte et pour quelles raisons les mesures prévues pour l’insertion du projet dans son environnement ne seraient pas suffisantes.
43. Au demeurant, certes postérieurement à la décision attaquée mais pour parfaire l’intégration paysagère de l’installation, la société pétitionnaire a fait réaliser une étude paysagère en mai 2021. Cette étude paysagère vient préciser les situations de covisibilité potentielle du projet et propose des compléments de plantation pour masquer les structures bâties, sans toutefois remettre en cause l’économie générale du volet paysager initialement prévu et qui avait d’ores et déjà fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
44. Si les requérants font valoir que le site d’implantation est une zone agricole à fort potentiel biologique et écologique, entourée d’espaces boisés classés et bordée par une zone humide, aucune protection au titre notamment des zones Natura 2000 n’est concernée par le projet dès lors que l’étang de Coetrivas comme celui de Rodes sont situés chacun à plus de 4 kilomètres. De même, les installations envisagées n’empiètent pas sur les boisements classés situés au sud-est.
45. En outre, il ressort du dossier d’enregistrement au titre de la législation des installations classées que le projet est situé en dehors de toute zone humide.
46. Enfin, les allégations des requérants à l’égard du plan d’épandage en ce qu’il concernerait des zones protégées sont inopérantes s’agissant d’un litige ne portant que sur la demande de permis de construire. Ce moyen, en ses différentes branches, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
47. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
48. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
49. La construction autorisée par le préfet porte sur une activité soumise au simple régime d’enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des nuisances olfactives et sonores en provenance de la construction engendrerait pour les requérants des nuisances d’une nature et d’une importance telles que le préfet aurait commis une erreur manifeste en délivrant le permis de construire sans l’assortir de prescriptions s’ajoutant à celles qui s’imposent à l’activité en application de la législation des installations classées.
50. A cet égard, il ressort en l’espèce de l’arrêté préfectoral d’enregistrement en date du 4 décembre 2020 que le préfet a fixé des prescriptions particulières à l’article 5.2 portant notamment sur l’insertion paysagère des installations, la constitution d’une réserve d’eau pour lutter contre les incendies et l’établissement d’un plan de circulation. Les requérants ne démontrent pas que le contenu de ces prescriptions seraient insuffisantes pour faire disparaitre ou du moins réduire les nuisances ou risques qu’ils invoquent.
51. En tout état de cause, s’agissant des nuisances olfactives, les installations de stockage et de méthanisation seront couvertes comme les fosses et la fumière. Par ailleurs, la société pétitionnaire fait valoir sans être sérieusement contestée que le digestat issu de la méthanisation est moins odorant que le lisier épandu habituellement. A cet égard, l’installation s’inscrit dans un environnement à vocation agricole, à proximité immédiate d’une porcherie, présentant nécessairement des nuisances comparables en raison des activités qui s’y pratiquent et dont les effets négatifs ne seront pas substantiellement accrus.
52. S’agissant des nuisances sonores, les études réalisées par la société pétitionnaire sur le sujet, non sérieusement remises en cause par les requérants, démontrent que le bruit de l’installation en injection ne dépasse pas 30 décibels à 10 mètres de l’unité. Les équipements potentiellement bruyants sont enterrés ou situés dans des locaux insonorisés.
53. Enfin, comme le précise le plan de circulation, seule une part réduite de 5 % du trafic d’alimentation de l’installation empruntera le trajet dit « E », passant à proximité des habitations des requérants.
54. S’agissant enfin des risques d’incendie et d’explosion, les requérants n’établissent pas que les mesures pour maitriser et empêcher la survenance des risques d’incendie/ explosion ne présenteraient pas les garanties nécessaires pour assurer leur protection. Ce moyen doit par suite être écarté.
55. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire, que les conclusions présentées par Mme B et autres à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
56. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
57. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme B, M. C et M. F le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la société Agri Kergaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, M. C et M. F est rejetée.
Article 2 : Mme B, M. C et M. F verseront à la société Agri Kergaz la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Agri Kergaz et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. A
Le président,
Signé
C. Radureau
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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