Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A D, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Codognan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Codognan de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Codognan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est fondé sur un permis de construire délivré à un tiers le 18 août 2023, qui ne faisait pas partie du dossier de demande de permis de construire, dont il n’a jamais eu connaissance et ne fait pas partie des pièces limitativement énumérées à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ; la prise en compte de ce document constitue un vice de procédure qui a manifestement influencé le sens de la décision prise et une erreur de droit ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il considère que le projet modificatif ne permet pas de satisfaire les obligations en matière de stationnement prévues aux articles L. 151-33 du code de l’urbanisme et UA12 du règlement du plan local de l’urbanisme ; l’arrêté ne précise pas si le besoin en stationnement concerne la seule partie modifiée du projet ou celui-ci dans son ensemble ;
— le règlement du PLU pour la zone UA et l’article 13 de ses dispositions générales ne fixent aucune exigence quantitative de stationnement pour les constructions à vocation d’habitat, ni pour les extensions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Codognan, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B C demande au tribunal de rejeter la requête de M. D pour les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Codognan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de de Me Cagnon, représentant M. D, de Me Callens, représentant la commune de Codognan, et de Me Mahistre, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2024, M. D a déposé auprès des services de la commune de Codognan une demande de permis de construire une extension par surélévation d’un bâtiment situé 148, rue Droite, parcelles cadastrées section AD nos 648 et 658, classées en zone UA1 du PLU. Le 29 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de permis de construire modificatif qui a été refusée par un arrêté du maire de la commune de Codognan du 23 janvier 2025. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de Mme C :
2. Mme C, voisine immédiate du projet en litige, justifie d’un intérêt au rejet de la requête de M. D. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R.* 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
4. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif déposée par M. D le 29 novembre 2024 comportait un contrat de réservation pour l’acquisition d’une place de stationnement faisant partie, ainsi que le rappelle expressément ledit contrat et les plans qui y sont annexés, d’un projet de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain voisin de celui du terrain d’assiette de son projet, situé sur les parcelles cadastrées section AD n° 266 et 772, comprenant dix logements et deux villas ainsi que dix-neuf places de stationnement, ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré à la SAS Première Pierre le 18 août 2023 et transféré, le 21 décembre suivant, à la SCCV Le Clos des Ayres, dont les références sont également visées dans ce contrat. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article R*431-4 du code de l’urbanisme, que le maire de la commune de Codognan, se fondant sur les informations mentionnées dans le dossier de demande de permis modificatif, en particulier l’existence du permis de construire délivré à ce tiers, a vérifié la conformité de cette demande aux règles d’urbanisme applicables. Par suite, il convient d’écarter les moyens tirés de l’existence d’un vice de procédure et d’une erreur de droit sur ce point.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ». Aux termes de l’article R. 431-26 de ce code : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis. « . En application de l’article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : » Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes doivent être réservées en dehors des voies de circulation : / – pour le stationnement des véhicules des habitants, du personnel, des visiteurs et des usagers ; / – pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service. () Les places de stationnement à créer doivent être aménagées sur le terrain même. « . Enfin, l’article UA12 de ce règlement dispose que : » Pour les activités autorisées dans la zone, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsque des travaux d’extension d’une construction existante sont programmés, ces travaux doivent intégrer la satisfaction des besoins en stationnement engendrés par l’extension ainsi que la satisfaction des besoins en stationnement de la construction existante qui ne seraient pas satisfaits à ce jour. ".
7. Il résulte bien, contrairement à ce que soutient le requérant, des dispositions combinées de l’article 13 des dispositions générales et de l’article UA12 du règlement du PLU applicables au terrain d’assiette du projet que les travaux d’extension d’une construction existante doivent intégrer les besoins en stationnement engendrés par cette dernière ainsi que ceux de la construction existante non satisfaits à ce jour quand bien même aucune prescription quantitative ne serait fixée par ces dispositions contrairement à celles applicables aux autres zones du PLU pour lesquelles des prescriptions quantitatives supérieures ont été prévues.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet initial ne comporte aucun emplacement de stationnement au profit du pétitionnaire. Les besoins en stationnement de la construction ne pouvaient donc être regardés comme satisfaits à la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée et cette demande, en tant qu’elle implique l’extension de ladite construction, devait intégrer la satisfaction de ces besoins, conformément à l’article UA12 du règlement du PLU, ainsi que l’arrêté attaqué le rappelle expressément. Dans ce cadre, M. D a joint au dossier de demande de permis de construire modificatif un contrat de réservation pour la vente d’une place de stationnement n° 3 faisant partie, ainsi que le rappelle ce contrat et les plans qui y sont annexés, d’un projet de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain voisin de celui du terrain d’assiette de son projet, situé sur les parcelles cadastrées section AD n° 266 et 772, classées en zone UB, comprenant dix logements et deux villas ainsi que dix-neuf places de stationnement pour lequel un permis de construire a été délivré à la société Première Pierre et transféré à la SCCV le Clos des Ayres. Il en résulte que l’intégralité des places de stationnement prévue dans ce projet, sur la base duquel ledit permis a été délivré, qui ne permet déjà pas complètement de satisfaire les besoins en matière de stationnement de ce projet eu égard à la prescription de deux places par logement fixée à l’article UB12 du règlement du PLU, devait rester affectée à celui-ci. Le pétitionnaire ne pouvait, ainsi, utilement se prévaloir du contrat de réservation d’une des places de stationnement prévue dans ce projet, nonobstant sa bonne foi et l’attestation établie par le directeur général de la société Première Pierre indiquant que cette place ne serait rattachée à aucun lot dudit projet. Enfin, la circonstance tirée de ce que le permis de construire délivré à ce tiers ne serait pas conforme aux prescriptions du PLU en matière de stationnement applicables à cette zone est également sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire modificatif sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le motif de l’arrêté contesté, tiré de la méconnaissance des articles UA12 du règlement du PLU et L. 151-33 du code de l’urbanisme précités, serait entaché d’une erreur de droit, doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Codognan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. D n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Codognan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Codognan sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme C est admise.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : M. D versera à la commune de Codognan une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Codognan et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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