Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2512022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2512022, M. D… A… B…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2512023, M. D… A… B…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Cliquennois, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il développe, tout en indiquant renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige et soulever le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a entendu les observations de M. A… B…, assisté de Mme C…, interprète ;
- a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 34.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1974 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France le 3 avril 2025. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par deux requêtes, enregistrées sous le numéro 2512022 et sous le numéro 2512023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Les affaires enregistrées sous le numéro 2512022 et le numéro 2512023 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le numéro 2512022 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est marié et a des enfants à charge. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches, son épouse n’étant pas en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant travaille en France de façon irrégulière. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doit également être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A… B… de ses parents, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer dans le pays d’origine du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il risque, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des traitements inhumains compte tenu de sa conversion à la religion catholique, son épouse étant par ailleurs affectée de pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ni que son épouse ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision en litige mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, fait état de ce qu’il ne justifie d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Si M. A… B… fait valoir qu’il démontre l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’il ne soit prononcé aucune interdiction de retour sur le territoire français, il n’étaye pas ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le numéro 2512023 :
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés précités du 3 décembre 2025.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire et dans le cadre des requêtes enregistrées sous le numéro 2512022 et sous le numéro 2512023, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A… B… enregistrées sous le numéro 2512022 et sous le numéro 2512023 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Jouanneau
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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