Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2314478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciations, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables et que son identité et son lien de filiation avec M. A B sont établis par les documents d’état civil produits et par des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle, par une décision du 27 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 30 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
3. La décision consulaire vise les articles L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est fondée sur les motifs tirés de ce que certaines données du document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation remettent en cause son caractère authentique, et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec M. A B, ressortissant français, M. B produit un extrait d’acte de naissance établi le 29 septembre 2015, certifié conforme à l’original par un officier d’état-civil de la commune de Niarela / Bamako (Mali) le 12 juillet 2016 et faisant état de ce qu’il serait né le 14 septembre 2000, de M. A B et de Mme E F. Ont également été produits quelques éléments de possession d’état tels des preuves de transferts d’argent. Toutefois, il ressort d’une part des pièces produites en défense par le ministre, que M. B a fourni, au soutien de sa demande de visa, un extrait d’acte de naissance, différent de celui produit à l’instance et mentionnant en outre qu’il serait né, contrairement à ce qu’il soutient, en 1992. Alors que M. B n’apporte pas d’explication sur ces incohérences, il ressort d’autre part des pièces du dossier que, lors d’une précédente demande de visa, il déclarait être né le 14 septembre 1970. Enfin, l’extrait d’acte de naissance produit à l’instance a été pris en transcription d’un jugement supplétif « J.S.N°4480 » du 23 septembre 2015, qui n’est pas produit alors même qu’ils présentent un caractère indissociable. Ces éléments sont de nature à révéler l’existence d’une fraude justifiant que ne puissent être regardées comme établies l’identité du demandeur de visa et le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, en opposant le premier motif rappelé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En troisième lieu et dernier lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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