Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2511921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 8 décembre 2025 M. G… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, avocate, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; le défaut d’examen est patent puisque l’intéressé a un titre de séjour au Portugal, c’est une réadmission qui devait être décidée ;
- les observations orales de M. A…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe qui souligne que sa compagne, qui habite en Belgique, est enceinte ;
- les observations de Me Storme, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que la situation de l’intéressé au Portugal n’avait pas été communiquée à l’administration.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 22 mars 2002 à Agadir (Maroc), demande l’annulation des décisions en date du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… E… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la détention d’un titre de séjour portugais émis le 2 décembre 2025, valable jusqu’au 2 décembre 2027, ce titre a été délivré au nom de M. G… C…, soit un alias dont il ne s’était jamais prévalu avant le 18 décembre 2025, y compris dans sa requête introductive d’instance, et qui n’est pas apparu dans le fichier des empreintes digitales, qui n’a révélé qu’un seul alias, au nom de M. A…. Ni l’absence de prise en compte de cet élément, ni aucune autre pièce du dossier, ne révèlent un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A…, ainsi qu’il a été dit, se prévaut de la détention d’un titre de séjour portugais au nom de M. C…, et du concubinage avec Mme F…, de nationalité belge, avec laquelle il résiderait à Anvers, en Belgique, et qui attendrait un enfant de leur relation, ces éléments ne justifient pas d’une vie privée et familiale en France, où l’intéressé a été condamné à 18 mois d’emprisonnement le 30 juin 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance, du fait d’une obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le requérant ne justifie pas être légalement admissible en Belgique et la production d’un titre de séjour portugais à un autre nom que le sien ne peut pas justifier de ce qu’il dispose du droit de séjourner au Portugal. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit en décidant l’éloignement de l’intéressé du territoire français par la voie de l’obligation de quitter le territoire français et non par celle d’une réadmission.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
L’article 3 de l’arrêté attaqué fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement comme étant le pays dont il a la nationalité, c’est-à-dire le Maroc, ou, avec accord de l’intéressé, tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Cette disposition, qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale dans le pays où il prétend disposer d’un titre de séjour, ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si M. A… fait valoir que l’interdiction de retour dont il fait l’objet fait obstacle à son admission dans les autres pays de l’espace Schengen, c’est-à-dire en Belgique aux termes de son audition du 2 décembre 2025 et de son mémoire du 8 décembre 2025 et au Portugal selon la lettre de sa compagne produite le 18 décembre 2025, il n’est pas justifié, ainsi qu’il a été dit, d’un droit au séjour dans l’un ou l’autre de ces pays ou dans un autre pays de l’espace Schengen. En l’espèce, au regard de la condamnation qui a été mentionnée au point 6 et de l’absence de liens avec la France, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à l’intéressé le retour en France pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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