Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 5 juil. 2022, n° 1905288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1905288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2019 et 3 mai 2022, M. A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’état exécutoire émis à son encontre le 18 mars 2019 par l’ordonnateur secondaire du lycée Louis Massignon à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), pour avoir paiement d’une somme de 90 000 dirhams des Emirats Arabes Unis;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser les sommes déjà prélevées sur son salaire à hauteur de 1 921,93 euros, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’AEFE de lui reconnaître le droit au bénéfice du statut de personnel expatrié pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 et la condamner au paiement de l’indemnité correspondant à la différence entre la rémunération perçue au titre de la période de septembre 2018 à septembre 2019 et à la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en qualité de personnel expatrié au cours de cette même période, ainsi qu’au montant de la prime de déménagement ;
4) de condamner l’AEFE à lui verser des dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— ni les délais légaux entre l’émission d’un titre de recette et l’état exécutoire, ni la phase de recouvrement amiable n’ont été respectés ;
— le titre a été émis avant que le contrat avec l’AEFE ne soit arrivé à son terme et avant que ne soit intervenue la décision ministérielle mettant fin à son détachement ;
— le titre ne peut être fondé sur une décision n° 04/003M1/2017 qui ne s’applique qu’au personnel de droit local et non aux fonctionnaires ;
— l’indemnité en cause lui a été versée à l’étranger par une structure autonome juridiquement et sur des fonds privés ; elle ne peut donc faire l’objet d’un titre de recette ;
— il n’a pas été suffisamment informé des conditions s’attachant à l’indemnité d’installation ;
— il a été contraint de signer, le 24 septembre 2019, après son arrivée aux Emirats arabes Unis un document précisant que cette prime était versée pour trois ans d’exercice des fonctions, et qu’elle était remboursable, prorata temporis, en ce de cessation des fonctions avant ce terme ;
— le prélèvement sur son traitement a été mis en place sans attendre le délai de recours ;
— il a pris la décision de mettre fin à son contrat à Abu Dhabi en raison du harcèlement moral dont il a été victime de la part de la direction ;
— les conditions de son recrutement sont irrégulières dès lors qu’il aurait dû être recruté dans le cadre d’un contrat d’expatrié ; ces irrégularités sont de nature à engager la responsabilité de l’AEFE à raison du préjudice financier et moral qui en est résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une indemnité dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 31 août 2018 fixant la liste des établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié, a été affecté à compter du 1er septembre 2018 auprès de l’AEFE afin d’exercer les fonctions de professeur de sciences économiques et sociales au lycée Louis Massignon à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). Il a d’abord, pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018, été placé en disponibilité et a travaillé pour cet établissement public sur la base d’un contrat de droit local. Puis, tout en gardant les mêmes fonctions, il a ensuite été placé en position de détachement à compter du 1er décembre 2018 et recruté par le biais d’un contrat dit de « personnel résident » pour une durée de trois ans signé le 4 juin 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2018. Il a bénéficié du versement d’une indemnité d’installation de 90 000 AED (dirhams des Emirats Arabes Unis), soit environ 22 000 euros, sur son salaire du mois de septembre 2018. Par décision du 2 janvier 2019, il a été mis fin, à sa demande, au contrat de résident de M. C à compter du 1er septembre 2019. Le 18 mars 2019, sur demande de l’ordonnateur secondaire du lycée Louis Massignon, un état exécutoire a été émis à l’encontre de M. C pour un montant de 60 000 AED, soit environ 15 000 euros, au titre d’un trop perçu de la prime d’installation. Le 27 mars 2019, M. C a formé un recours gracieux contre cet état exécutoire, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. C sollicite l’annulation du titre exécutoire, ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de son recrutement dans le cadre d’un contrat de résident et non dans le cadre d’un contrat d’expatrié.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 452-1 du code de l’éducation : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article D 452-1 du code de l’éducation : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger comprend en France des services centraux et à l’étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à l’article L. 452-3 ». Aux termes de l’article L. 452-3 : « L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. » Aux termes de l’article D 452-13 : « L’Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » Aux termes de l’article D. 452-14 du même code : « le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des établissements en gestion directe () » Aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’AEFE, établissement public à caractère administratif, est compétent pour émettre des titres exécutoires. En outre, en application de l’article D. 452-14 du code de l’éducation précité, le proviseur du lycée Louis Massignon à Abu Dahbi, lequel figure sur la liste des établissements placés en gestion directe auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger définie par l’arrêté du 31 août 2018 fixant la liste des établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, avait en qualité d’ordonnateur secondaire compétence pour émettre un titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le proviseur du lycée Louis Massignon à Abu Dhabi ne pourrait émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux () »
5. Ces dispositions, qui imposent à l’administration une phase de recouvrement amiable avant poursuite forcée d’un titre exécutoire, ne sauraient être utilement invoquées pour contester la régularité de l’état exécutoire litigieux, qui ne constitue pas un acte de recouvrement forcé. Le moyen soulevé sur ce point est dès lors inopérant.
6. En troisième lieu, il résulte de la décision n° 04/003M1/2017 du lycée Louis Massignon à Abu Dhabi, visée le 1er juillet 1017 par le directeur de l’AEFE, que les personnels recrutés en contrat local en dehors de Emirats Arabes Unis peuvent prétendre au versement d’une prime d’installation, dont le bénéfice est subordonné à la condition d’exercer les fonctions pendant trois années consécutivement, et qu’à défaut, elle est reversée au prorata-temporis. M. C fait valoir qu’en sa qualité de fonctionnaire, cette décision de l’établissement ne lui est pas opposable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a dans un premier temps été placé en disponibilité et recruté par l’AEFE dans le cadre d’un contrat de droit local, avant d’être, à compter du 1er décembre 2018, placé en position de détachement et recruté dans le cadre d’un contrat de résident. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, alors que cette prime lui a été versée dans le cadre de son contrat de droit local, les dispositions de la décisions n° 04/003M1/2017 lui sont opposables. En outre, il ressort des mentions figurant sur le document portant versement de la prime d’installation, et signé par M. C le 24 septembre 2018, sans que celui-ci n’établisse qu’il aurait été contraint de le signer, que celle-ci est remboursable au prorata temporis « dans le cas où le personnel mettrait fin à son contrat initial avec le lycée (Trois mois, ou à son contrat de résident initial avec l’AEFE (33 mois) ».
7. En quatrième lieu, M. C fait valoir qu’il a été insuffisamment informé des modalités de versement de cette prime, et notamment de ce qu’elle était remboursable en cas de fin anticipée du contrat. Il produit un livret d’accueil sur lequel il est indiqué que le lycée attribue une prime d’installation de 90 000 AED destinée à faciliter l’arrivée et les trois premières années du contrat. Si ce livret d’accueil ne mentionne pas expressément l’obligation de rembourser cette indemnité en cas de cessation anticipée du contrat, il est cependant indiqué que cette indemnité est destinée à faciliter l’installation durant ces trois premières années. En outre, cette obligation de remboursement au prorata temporis en cas de séjour inférieur à trois ans a clairement été portée à la connaissance de l’intéressé lors du versement de cette prime. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été insuffisamment informé des conditions de versement de cette prime.
8. En cinquième lieu, M. C fait valoir que le titre exécutoire a été émis alors que son contrat était toujours en cours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité sa réintégration dans son administration d’origine le 6 décembre 2018, et qu’il a été mis fin à son contrat de résident par décision du directeur de l’AEFE du 2 janvier 2019 avec effet au 1er septembre 2019. Dès lors, à la date d’émission du titre exécutoire, le 18 mars 2019, la fin du contrat de résident de M. C à compter du 1er septembre 2019 était décidée.
9. En sixième lieu, M. C fait valoir que le prélèvement sur son traitement a été mis en place sans attendre l’expiration du délai de recours. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la validité du titre exécutoire.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
12. M. C sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi pour avoir été recruté dans le cadre d’un contrat de résident et non dans le cadre d’un contrat d’expatrié Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’AEFE. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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