Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2505129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la préfète du Loiret a prononcé l’invalidation des résultats de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas signé sa requête. Par courrier du 29 septembre 2025, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête en la signant dans un délai de quinze jours. L’accusé de réception de ce courrier est revenu signé par sa destinataire le 2 octobre 2025 et Mme B…, bien qu’elle ait produit des pièces complémentaires en réponse à ce courrier enregistrées le 16 octobre 2025, n’a cependant pas justifié avoir adressé au tribunal un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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