Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2412286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. C… D…, représenté par Me Fotso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, et de lui donner dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 7 septembre 1980, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le territoire de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné, en cas d’absence et d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, à M. B… A…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, délégation à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni allégué que le directeur de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché au moment de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour obliger M. D… à quitter, sans délai, le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir notamment relevé que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle par les services de police au cours duquel il n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition du 2 août 2024 que M. D… a déclaré aux services de police avoir quitté son pays d’origine, être passé par l’Espagne, puis être entré en France, sans mention de visa. Dans ces conditions, et dès lors que M. D… ne peut être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Moselle n’a entaché sa décision d’aucune méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. D… fait valoir qu’il réside de manière continue en France depuis 2015 et qu’il est lié par un pacte civil de solidarité, qui a été conclu le 19 avril 2024, avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire national, et de leur union est né en 2020 en France un enfant. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il ne justifie pas d’une vie commune avec la mère de son enfant avant novembre 2022, laquelle présente encore un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par suite, les circonstances dont se prévaut le requérant sont insuffisantes pour considérer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. D… à mener une vie privée et familiale en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. D…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé serait entré en France en 2015, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France ni ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires. Compte tenu de la situation de M. D…, rappelée au point 6, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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