Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2206567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu modifié de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 12 juillet 2021 au titre de l’année 2020-2021 ainsi que la décision du 29 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de de l’académie de Lille d’adopter un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020-2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte rendu d’entretien professionnel a été établi au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été convoqué dans le délai de huit jours préalable à la date de l’entretien ;
- la décision prise sur recours hiérarchique a été signée par une autorité incompétente ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’erreurs de faits et d’une erreur d’appréciation de sa valeur professionnelle ;
- l’appréciation générale sur la valeur professionnelle, la manière de servir et la réalisation des objectifs du compte-rendu d’entretien professionnel méconnait l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’il est victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Par des courriers du 22 octobre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément permettant de justifier de la date de convocation à l’entretien d’évaluation professionnelle initialement prévu le 9 juillet 2021. En réponse a cette demande, la rectrice de l’académie de Lille a produit une pièce, enregistrée le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché d’administration de l’État titulaire depuis le 1er septembre 1999, exerçait à compter du 1er septembre 2018 les fonctions d’adjoint gestionnaire au collège Louise Michel à Lille. Dans le cadre de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020-2021, il s’est vu notifier, le 21 octobre 2021 le compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) qui s’est déroulé le 12 juillet 2021. Par un courrier du même jour, M. B… a présenté un recours en révision de son CREP en application des dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. Par une décision du 29 juin 2022, la rectrice de l’académie de Lille a partiellement fait droit à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel notifié le 21 octobre 2021, ensemble la décision de la rectrice de l’académie de Lille du 29 juin 2022.
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. /La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. (…)/ Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. /(…)/ » Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que l’entretien professionnel de M. B… a été conduit par le chef d’établissement du collège Louise Michel, supérieur hiérarchique du requérant, le 12 juillet 2021, lequel a ensuite signé le CREP en litige avant que ce document soit visé par le secrétaire général de l’académie de Lille, dont il n’est pas contesté qu’il dispose d’une délégation régulière de l’autorité hiérarchique à cette fin, conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2010. Si cette autorité a ensuite statué sur la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel présentée par M. B…, ce n’est qu’en stricte application des dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 29 juin 2022 doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que le compte rendu de l’entretien professionnel du 21 octobre 2021 serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours prévu au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du 9 juillet 2021 émanant de M. B…, que son entretien d’évaluation, initialement prévu le 9 juillet 2021, « était prévu de longue date » avait fait l’objet d’une convocation, quinze jours auparavant. Dans ces conditions, alors au demeurant que la tenue de l’entretien professionnel a finalement été reportée au 12 juillet 2020, le délai de huit jours entre la convocation et la tenue de l’entretien prévu par les dispositions précitées, n’a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010: « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. /(…)/ ».
M. B… conteste différentes mentions figurant dans le compte-rendu de son entretien professionnel. S’agissant tout d’abord du point 2.2. « Évènements survenus au cours de la période écoulée ayant entrainé un impact sur l’activité », M. B… soutient que les mentions y figurant constituent une critique injustifiée dès lors que l’emploi du temps, qui lui a été imposé, désorganisait le service et que cet emploi du temps ne respectait pas les prescriptions médicales relatives à l’aménagement de son temps de travail lesquelles privilégiaient un regroupement des heures travaillées sur deux jours et demi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’emploi du temps de M. B… était justifié par les besoins et l’organisation de service, et notamment la nécessité de sa présence lors de différentes réunions hebdomadaires et de service les lundis matins, mercredis et vendredis matins. Par ailleurs, si M. B… conteste également avoir refusé de proposer un aménagement de sa fiche de poste afin de l’adapter à son temps partiel thérapeutique, il ressort en particulier d’un courriel du 17 décembre 2020 que le chef d’établissement lui a expressément demandé de lui proposer les aménagements souhaités de sa fiche de poste et que M. B… ne justifie pas y avoir répondu.
S’agissant du point 3.1.1. « compétences professionnelles et technicité », si M. B…, soutient qu’il a rétabli le fonctionnement normal du service de l’intendance malgré l’absence de tout document disponible à sa prise de poste, cette circonstance est, à la supposer même établie, sans incidence sur l’appréciation portée sur l’activité de l’intéressé au titre de l’année 2020-2021 dès lors que sa prise de poste au sein du collège Louise Michel date de septembre 2018. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de ce que, contrairement à ce qui est mentionné dans cette rubrique, les documents produits par ses soins n’ont pas à être repris et corrigés, il ressort des pièces du dossier que le collège a perdu le bénéfice d’une subvention du fait de l’incomplétude du dossier de demande établi par celui-ci, que l’agent comptable lui a signalé à plusieurs reprises des défaillances, non résolues, dans la tenue de tableaux de suivi de gestion de l’établissement au cours de l’année 2020-2021, et que la production tardive du rapport de gestion a nécessité le report du conseil d’administration et causé son adoption hors délai. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier d’un courriel du 3 novembre 2020 que la collectivité de rattachement a alerté le chef d’établissement de l’absence totale de facture mandatée entre septembre et octobre 2020, du peu d’engagements ne permettant pas au département de suivre les dépenses de nourriture d’une absence de suivi général ainsi que de l’absence de réponse aux demandes de production de pièces justificatives ayant entraîné le rejet des factures. Enfin, le requérant conteste la mention de son CREP rectifié à cette rubrique selon laquelle M. B… rencontre « de très grandes difficultés à se consacrer aux tâches qui relèvent de sa responsabilité ». Il ne peut toutefois utilement se prévaloir de ce que cette appréciation porte un jugement sur sa manière de servir, dès lors qu’une telle appréciation est une des finalités de l’entretien professionnel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation serait erronée ou révèlerait une discrimination à son égard en raison de son état de santé.
S’agissant des points 3.1.2. « contribution à l’activité du service », 3.1.3 « capacités professionnelles et relationnelles » et 3.1.4 « aptitude à l’encadrement et/ou à la conduite de projets, M. B… conteste les appréciations portées dans ces rubriques. Toutefois, outre ce qui a été dit précédemment, il ressort des courriels du 9 novembre 2020 de la responsable d’antenne territoriale éducation du département du Nord et du 3 novembre 2020 de l’intendante du lycée Montebello, que M. B… s’est, à plusieurs reprises en 2020-2021, trouvé en difficulté pour produire les documents tant budgétaires et financiers qu’administratifs concernant la santé du personnel et la sécurité alimentaire de l’activité de restauration en pleine crise sanitaire. De plus, le document unique d’évaluation des risques professionnels, demandé depuis sa prise de fonction n’a été produit qu’à l’état de première ébauche le 1er avril 2021. Or, ces éléments, qui corroborent les appréciations portées dans les rubriques en cause, illustrent les difficultés relationnelles rencontrées par l’intéressé avec les partenaires de l’établissement, la désorganisation et l’insuffisance des résultats de son activité au sein de l’établissement. Dans ces conditions, et alors même que M. B… entretient de bonnes relations avec les agents qu’il encadre, ce qui au demeurant n’est pas contesté, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les appréciations portées dans ces rubriques sont entachées d’erreurs de faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. /(…)/ ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
M. B… soutient que l’appréciation générale portée sur sa valeur professionnelle, sa manière de servir et la réalisation des objectifs figurant dans le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020-2021 résulte de faits de harcèlement moral qu’il aurait subis. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8, il ne ressort pas des mentions du compte-rendu contesté que le chef d’établissement, aurait utilisé l’entretien professionnel à une autre fin que celle d’apprécier sa valeur professionnelle. Par suite, et en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, qui reprennent les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais abrogées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel dont il a fait l’objet au titre de l’année 2002-2021, et de la réponse à sa demande de révision en date du 29 juin 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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