Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2301289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mars et 28 novembre 2023, Mme B… Henrion, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître sa pathologie comme un accident de service ;
2°) de mettre à la charge de préfecture des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
il est entaché d’une erreur de droit le préfet s’étant estimé lié par l’avis de la commission de réforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la préfecture des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision ne fait pas grief et que les moyens soulevés par Mme Henrion ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Komly-Nallier, représentant Mme Henrion et de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme Henrion, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, employée par la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 1er septembre 2006, a été nommée au poste d’adjointe au chef de bureau des élections à compter du 1er juin 2019 poste qu’elle exerce à temps partiel. Dans le cadre de ses fonctions, elle a rencontré des difficultés croissantes notamment liées à l’organisation des élections et à un sous-effectif au sein de son service. Le 10 juillet 2020, elle a été victime d’un blocage du dos la rendant dans l’impossibilité de se déplacer. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020 avec un diagnostic de syndrome d’épuisement professionnel et de lombalgie. Elle a alors déclaré un accident de service le 10 juillet 2020. Mme Henrion a été examinée par le docteur A… qui a conclu à l’imputabilité au service de son état de santé dans le cadre d’un accident de travail. Toutefois, par avis en date du 17 décembre 2020, la commission de réforme a considéré que son affection relevait non d’un accident, mais d’une maladie professionnelle, et a recommandé de saisir un spécialiste afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Le 31 mars 2021, Mme Henrion a été examinée par le docteur D…, psychiatre, qui a conclu à une symptomatologie psychique en lien avec son activité professionnelle et a fixé un taux d’IPP à 30 %. Ces conclusions ont été reprises par la commission de réforme dans son avis du 28 janvier 2022, qui a reconnu l’imputabilité au service de l’affection et a validé le taux d’IPP. Par une décision du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a reconnu que l’état de santé de la requérante était imputable au service en le qualifiant de maladie professionnelle. C’est cette qualification juridique que conteste Mme Henrion, estimant que son affection aurait dû être reconnue comme un accident de service. Par un arrêté du 27 janvier 2023, Mme Henrion a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 20 juillet 2020 au 6 février 2023.
Mme Henrion a formé un recours contre l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconnu l’imputabilité au service de son état de santé en le qualifiant de maladie professionnelle, et non d’accident de service. Elle conteste ainsi cette qualification, alors qu’elle a ultérieurement été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par un arrêté du 27 janvier 2023. Aux termes des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité bénéficie d’un congé pour invalidité imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail résulte d’un accident reconnu imputable au service, d’un accident de trajet ou d’une maladie contractée en service. Il conserve, dans ce cadre, l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise de ses fonctions ou sa mise à la retraite. Il résulte de ces dispositions que la qualification retenue entre accident de service et maladie professionnelle est, par elle-même, sans incidence sur les droits ouverts au titre du CITIS, lesquels sont identiques dans l’un et l’autre cas. En outre, ces droits ne dépendent pas de l’évolution du taux d’invalidité de l’agent, dès lors que cette évolution ne révèle pas une aptitude à la reprise du service. Dans ces conditions, la décision qualifiant l’état de santé de Mme Henrion de maladie professionnelle ne saurait être regardée comme lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Henrion doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Henrion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Henrion et à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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