Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2415946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410698 du 10 octobre 2024, enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C….
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 au greffe du tribunal de Melun, M. B…, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-2 et L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il possède la nationalité espagnole ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne et donc, aux ressortissants espagnols.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. B… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Un mémoire en défense produit par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistré le 13 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol né le 13 décembre 1968, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Le 26 août 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de gendarmerie de Melun pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l’annulation est demandée est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur les motifs que M. B… est entré irrégulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles relatives aux décisions d’éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet, sont régies par les dispositions du livre II de ce code, citées au point 2. Or, le requérant justifie, par les pièces produites à l’instance, et notamment sa carte d’identité et son passeport espagnols, de sa nationalité espagnole. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. B… sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration ne disposant pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, en l’absence de toute demande formulée en ce sens par l’administration, il n’y a pas lieu de substituer les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles des articles L. 611-1 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 26 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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