Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2305830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2023, 17 décembre 2024, 17 mars 2025, et 9 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D… B…, représentée par la SELARL Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat Baier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de 214 169 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ou du 13 février 2023, et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite des soins dispensés les 30 décembre 2011 et 26 mars 2012 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’établissement de soins est engagée pour faute du fait, d’une part, de la perforation utérine et, d’autre part, de la rétention ovulaire, à l’origine de la synéchie utérine et de l’infertilité, consécutifs à l’aspiration curetage suite à une fausse couche ;
- l’état de consolidation doit être fixé au 3 novembre 2020, date à laquelle il n’est plus possible pour la requérante d’envisager la régénération endométriale lui permettant de pouvoir être enceinte ;
- le lien de causalité entre l’état de l’utérus et l’impossibilité de transfert d’embryon est établi par le rapport d’expertise du 8 juin 2018 ;
- les préjudices relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs, aux dépenses de santé futures, et à l’incidence professionnelle doivent être réservés ;
- elle sollicite le versement des sommes suivantes :
* 5 241,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 892,98 euros au titre des frais divers,
* 10 419 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2023 et 9 janvier 2025, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la SELARL Abeille Avocats, demande de réduire à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices de Mme B….
Il soutient que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité et du droit à indemnisation ;
- les rapports d’expertise des 8 juin 2018 et 27 juillet 2022 comportent des divergences sur la date de consolidation, les périodes de gêne temporaire, le taux du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice d’établissement ;
- l’indemnisation du taux du déficit fonctionnel temporaire et permanent fixé à 10%, du préjudice esthétique permanent, des souffrances endurées et du préjudice moral ne sont pas contestés ;
- le déficit fonctionnel temporaire total doit être évalué à la somme de 169 euros, le déficit fonctionnel partiel à 10% à la somme de 405,60 euros, les souffrances endurées à la somme de 3 600 euros, et le déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % à la somme de 22 168 euros ;
- les préjudices sexuel et d’établissement, qui font double emploi avec le déficit fonctionnel permanent, la stérilité n’impliquant pas d’autre préjudice que celui afférent à l’impossibilité de fonder une famille, ne peuvent pas être indemnisés ;
- les dépenses de santé actuelles et le préjudice esthétique permanent fixé à 0,5/7 ne peuvent pas être indemnisées ;
- la créance de la caisse primaire d’assurance maladie et la provision d’un montant de 3 000 euros versée à la requérante doivent être déduites des sommes qui lui seront allouées.
Par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024 et 3 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande que le centre hospitalier de Narbonne soit condamné à lui verser la somme de 33 182,05 euros en remboursement de ses débours avec intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Junter, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une fausse couche, Mme B…, née le 6 février 1980, a subi le 30 décembre 2011 une aspiration curetage du contenu utérin au centre hospitalier de Narbonne puis, le 26 mars 2012, une hystéroscopie en raison de rétention de résidus ovulaires. Mme B… a saisi le 14 février 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Languedoc-Roussillon qui a désigné le 16 février 2018 le docteur A…, gynécologue-obstétricien, et le docteur C…, spécialiste en aide médicale à la procréation, en qualité d’experts. Leur rapport d’expertise a été déposé le 8 juin 2018. Par un avis du 17 décembre 2018, la CCI a retenu que la synéchie avec stérilité secondaire dont était atteinte Mme B… était en lien avec des maladresses fautives au cours de sa prise en charge, a considéré que l’état de santé de Mme B… qui devait bénéficier de fécondations in-vitro programmées n’était pas consolidé et qu’il lui appartenait de saisir à nouveau la commission à consolidation. Après une nouvelle saisine de la CCI, par Mme B…, le 19 avril 2022, les mêmes experts ont déposé un second rapport le 27 juillet 2022. L’offre d’indemnisation faite par le centre hospitalier de Narbonne à la suite de l’avis rendu par la commission le 13 février 2023 n’a pas été acceptée par Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Narbonne à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du premier rapport d’expertise que l’aspiration du contenu utérin le 30 décembre 2011 s’est compliqué d’une perforation utérine et d’une rétention de débris ovulaires qui a nécessité une hystéroscopie et une révision utérine le 26 mars 2012 et qu’une hystérographie réalisée le 4 juin 2013 a révélé une synéchie utérine impliquant une série d’hystérographies et de résections hystéroscopiques de la synéchie récidivante. Selon les experts, « La survenue de cette synéchie est probablement liée à la rétention ovulaire et surtout à la révision utérine du 26 mars 2012 ». La perforation utérine a nécessité l’interruption du geste chirurgical à cause du risque d’agrandir la lésion utérine et la rétention a obligé le même praticien à réaliser une révision utérine à l’origine de la synéchie et de l’infertilité secondaire de Mme B…, étant précisé que les deux interruptions volontaires de grossesse de 2000 et 2006 dont l’une est chirurgicale n’ont pas fragilisé l’utérus et que l’état anatomique de la patiente dont l’utérus est très antéversé et le col difficile à dilater ne favorise pas réellement une perforation et une rétention ovulaire. Par ailleurs, dans son compte-rendu opératoire du 30 décembre 2011, le chirurgien n’évoque pas de difficulté technique particulière. Par suite, ces deux maladresses non contestées par le centre hospitalier de Narbonne sont constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
4. Le premier rapport d’expertise fixe la date de consolidation un mois après la révision utérine, le 26 avril 2012. A l’issue des secondes opérations d’expertise, les mêmes experts ont proposé de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 20 novembre 2014, correspondant à la « date de la 3ème hystéroscopie opératoire montrant la présence de synéchies utérines stables et définitives (récidives constantes après résection) ». Mme B… soutient que la date de consolidation doit être fixée au 3 novembre 2020, date du compte-rendu de prise en charge établi par le docteur E…, indiquant qu’ « il n’est plus possible d’obtenir la régénération endométriale dans son cas ».
5. Ainsi qu’indiqué au point 3, la révision utérine pratiquée le 26 mars 2012, nécessaire après la rétention ovulaire consécutive à la perforation utérine, est à l’origine de la synéchie utérine et de l’infertilité secondaire de Mme B…. Il résulte de l’instruction que si, postérieurement au 20 novembre 2014, des traitements ont été mis en œuvre et des chirurgies ont été pratiquées, ils n’ont eu aucun effet sur le syndrome d’Ashermam dont est atteinte à la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la date de consolidation au 20 novembre 2014.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
6. Mme B… soutient avoir conservé des dépenses de santé à sa charge pour un montant total de 5 241,89 euros correspondant à des dépassements d’honoraires et à des frais médicaux et pharmaceutiques. D’une part, les examens et interventions chirurgicales effectués en Espagne et les frais exposés dans une clinique située dans ce pays ne peuvent être pris en compte comme ne présentant pas un lien direct et certain avec la faute commise par l’hôpital, dès lors qu’ils sont intervenus postérieurement à la date de consolidation, alors que la régénération de l’endomètre de la requérante n’était plus possible. D’autre part, la requérante n’établit pas que les autres dépenses de santé dont elle sollicite le remboursement seraient restés à sa charge. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnisation à ce titre.
7. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à l’appui de sa demande de remboursement d’un montant total de 29 221,03 euros produit un état des débours établi le 2 février 2024 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser cette somme.
S’agissant des frais divers :
8. Mme B… n’a produit les justificatifs des frais de déplacements que dans son mémoire enregistré le 9 avril 2015, postérieurement à la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, elle ne peut dès lors prétendre à une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte du second rapport d’expertise que Mme B… a subi, en conséquence des fautes du centre hospitalier de Narbonne, une période de déficit fonctionnel temporaire total du 30 au 31 juillet 2011, du 26 au 30 mars 2012, le 4 juin 2013, du 19 au 21 juin 2014, le 8 octobre 2014 et le 20 novembre 2014, et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er janvier 2012 au 25 mars 2012, du 1er avril 2012 au 18 juin 2014, du 22 juin 2014 au 19 novembre 2014, hors période d’hospitalisation. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, sur une base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme globale de 1 698 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte des conclusions de la seconde expertise que les souffrances endurées par Mme B… constituées par le caractère répétitif des hystéroscopies et les échecs répétés de ces interventions sur les synéchies laissant entrevoir à la patiente le mauvais pronostic sur ses possibilités de grossesse ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 4 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
11. Les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Narbonne. Mme B…, qui n’établit pas la réalité de ce préjudice, n’est ainsi pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Le déficit fonctionnel permanent, évalué par les experts à 25%, justifie, pour une femme âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, l’attribution d’une indemnité de 50 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme B… fixé par les experts à 0,5 sur une échelle de 7, tenant à la présence d’une cicatrice peu visible de coelioscopie sous ombilicale effectuée le 10 juin 2014, en allouant à la requérante une somme de 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
14. Les experts relèvent un préjudice sexuel, distinct du déficit fonctionnel permanent, lié à une perte notable de la libido consécutive à la lourdeur de la prise en charge et à ses conséquences psychologiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
15. Mme B…, qui souhaitait avoir au moins deux enfants, a été privée de la possibilité de réaliser avec son compagnon un projet de famille en conséquence des fautes commises par l’établissement de soins les 30 décembre 2011 et 26 mars 2012 qui ont altéré sa fonction de reproduction. Contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier de Narbonne, ce préjudice est distinct du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 50 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Narbonne à payer à Mme B… la somme totale de 126 398 euros, sous déduction d’une provision de 3 000 euros éventuellement versée par l’établissement de soins, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude la somme de 29 221,03 euros.
Sur l’indemnité de frais de gestion :
17. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
18. En application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
19. Il résulte des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil que Mme B… a droit aux intérêts sur la somme totale de 126 398 euros qui lui est allouée à compter du 14 février 2018, date de réception par la CCI de sa première demande.
20. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 décembre 2024. A cette date, il était dû au moins un an d’intérêts. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 décembre 2024 et pour chaque année ultérieure.
21. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a droit aux intérêts au taux légal sur ses débours à compter de la date du présent jugement, comme elle le demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Narbonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 000 euros à verser à la requérante au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Narbonne est condamné à verser à Mme B… la somme de 126 398 euros, sous déduction d’une provision éventuellement versée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 décembre 2024 et pour chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le centre hospitalier de Narbonne est condamné à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à hauteur de la somme de 29 221,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier de Narbonne est condamné à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 4 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et au centre hospitalier de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Bourjade, première conseillère,
- Mme Pater, première conseillère.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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