Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2409399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et, dans tous les cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente et ce, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour qu’il a déposée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle n’est pas mentionnée dans l’arrêté attaqué ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation, alors en outre qu’il ne peut bénéficier du regroupement familial ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1995 à Grebre Gagnoa, est entré régulièrement en France le 11 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour. Par arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 30 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er août 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant n’a pas exercé, durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, telle que définie à l’article L. 414-13 du même code. Le préfet, qui n’était dès lors pas tenu de faire état des caractéristiques des emplois exercés par le requérant, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Loire en s’abstenant d’examiner une telle demande doit, en tout état de cause, être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas démontré que l’intéressé aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas procédé d’office à un tel examen. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées est dès lors inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) ».
M. C… fait valoir qu’il a exercé le métier de plongeur dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée conclus en janvier et juillet 2023, et qu’il occupe à nouveau un emploi de même nature depuis le 2 janvier 2024. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, ce métier ne figurait pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, telle que contenue dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il s’ensuit que le préfet de la Loire, qui a par ailleurs procédé à un examen complet de sa situation privée et familiale, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis seulement quatre ans après en avoir vécu vingt-huit dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches et pourra poursuivre une activité professionnelle. S’il est marié depuis le 22 décembre 2022 avec Mme A… D…, ressortissante congolaise, la vie commune n’est attestée qu’à compter du 2 juillet 2023, date à laquelle les époux ont emménagé ensemble à Saint-Etienne. Ainsi, ce mariage demeurait très récent à la date de la décision en litige, alors au demeurant que le couple ne pouvait ignorer la précarité de la situation administrative de M. C…, qui s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour et sans solliciter la régularisation de sa situation. Par ailleurs, le requérant entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, sa conjointe étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Si l’intéressé fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont insuffisantes pour qu’une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, il ne l’établit pas, alors qu’en outre l’autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l’insuffisance des ressources. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, et en l’absence de circonstances particulières justifiant qu’il soit dérogé à la procédure de droit commun du regroupement familial, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en refusant faire droit à sa demande de regroupement familial. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
La décision fixant le pays de destination mentionne les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de M. C… et énonce qu’il n’établit pas être en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, compte tenu de la vie privée et familiale de M. C… telle qu’exposée au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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