Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2537022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de l’indemniser au titre du préjudice lié à la perte de revenus subie en raison de l’inaction du préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. A… C… présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant au prononcé d’une injonction à titre principal. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… C… étant manifestement irrecevables, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’indemnisation :
3. Les conclusions susvisées ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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