Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2405866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2405866, Mme A… E…, représentée par Me Plebani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 juin 2024 à l’encontre de la décision du 24 avril 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 505,10 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) de lui restituer les sommes indument retenues par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sur ses prestations ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que les sommes versées sur son compte ne sont pas des ressources au sens du code de l’action sociale et des familles ;
- des retenues ont été illégalement faites sur ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
II. – Par une ordonnance de renvoi du 17 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Nice a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de Mme E… enregistrée sous le numéro 2503933, en tant qu’elle porte sur l’annulation des indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par cette requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2503933, Mme A… E…, représentée par Me Plebani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 juin 2024 à l’encontre de la décision du 24 avril 2024 lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 8 079 euros pour la période allant d’avril 2021 à mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 juin 2024 à l’encontre de la décision du 24 avril 2024 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 4 714,02 euros pour la période allant de février 2023 à mars 2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé le 20 juin 2024 à l’encontre de la décision du 24 avril 2024 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2021, ensemble cette même décision du 24 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de restituer les sommes indument retenues sur ses prestations ;
5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes prises en compte pour le calcul des indus litigieux ne sont pas des revenus et devaient en être exclues ;
- elle n’a pas perçu de prime exceptionnelle de fin d’année le mois de décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que la requête porte sur des indus ne relevant pas de sa compétence.
Contrairement à ce qu’indique la requête, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce dossier, à la date du présent jugement.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- les observations de Me Plebani, représentant Mme E…,
- et les observations de Mme D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme E… un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 10 505,10 euros pour la période allant de février 2021 à décembre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 8 079 euros pour la période allant d’avril 2021 à mars 2024 et un indu de prime d’activité d’un montant de 4 714,02 euros pour la période allant de février 2023 à mars 2024. Par un courrier du 20 juin 2024, Mme E… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 24 juillet 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée relatif à l’indu de revenu de solidarité actif. Par plusieurs décisions implicites, la caisse d’allocations familiale a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée relatif aux indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par ses requêtes, Mme E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme E…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger de questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ;». Aux termes de l’article L. 812-1 du même code : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ».
La demande du département des Alpes-Maritimes tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale doit être accueillie, de telles aides relevant soit de la compétence de l’Etat soit du fonds national d’aide au logement, organisme de l’Etat qui en assure le financement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 24 juillet 2024 dont Mme E… sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme C… B…, attachée territoriale, directeur de l’insertion et des luttes contre la fraude et la précarité énergétique. Par un arrêté n° DRH/2024/0441 du 18 juin 2024 et publié le même jour, Mme C… B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-13 du code suscité : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, (…) lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…)».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 31 juillet 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme E… n’a pas déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales son statut de présidente de la SASU REKREA LIB ainsi que la perception sur ses comptes bancaires de plusieurs sommes correspondant à des pensions alimentaires pour des montants de 1 485 euros en 2021 et 3 030 euros en 2022, à des ventes d’objets personnels pour des montants de 831 euros en 2021 et 674 euros en 2022, à des versements de la SASU REKREA LIB ainsi qu’à la mise en location de son véhicule, pour des montants de 6 971 euros en 2021 et 8 715 euros en 2022. A l’appui de ses écritures, Mme E… soutient que ces sommes ne correspondent pas à des ressources au sens de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles et qu’il s’agit notamment de plusieurs remboursements liés à des achats, à des courses pendant le confinement, à son compte courant au sein de la SASU, au dispositif attentat mis en place dans le cadre de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, à des reliquats d’aide personnalisée au logement non versés ainsi qu’à des cadeaux financiers de ses parents pour sa fille. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux n’intègre pas les sommes relatives à la prise en charge par le dispositif attentat des séances avec le psychologue, aux virements liés aux anniversaires et aux ressources émanant de plateformes de vente qui ont été reversées à la fille de la requérante.
Par ailleurs, Mme E… produit deux reconnaissances de dettes du 6 et 9 mai 2024 envers ses parents, qui concernent le remboursement de sommes accordées par ces derniers afin de faire face aux dépenses de fonctionnement de la société SASU REKREA LIB. Toutefois, ces seuls éléments, postérieurs au rapport d’enquête et à la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié l’indu litigieux de revenu de solidarité active, ne suffisent pas à justifier de la réalité de ces remboursements. En outre, eu égard à leur objectif, à leur importance et à leur caractère répété, les aides financières assimilées par l’administration à des pensions alimentaires, ne peuvent être regardées comme étant des sommes exclues de la qualification de ressources au sens des dispositions citées au point 7 du présent jugement.
En troisième lieu, les sommes relatives à la vente d’objets personnels et à la mise en location de véhicule correspondent à des ressources devant être déclarées au sens des dispositions citées au point 7 du présent jugement et ne correspondent pas aux exceptions prévues aux articles R. 262-12 et R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ». Pour l’application de ces dispositions, les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom d’un associé dans les écritures d’une société sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire de ce compte, regardées comme ayant le caractère de ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Lorsque le titulaire du compte courant d’associé établit que les sommes portées au crédit de ce compte correspondent à un prêt qu’il a lui-même consenti à la société, ces sommes ne peuvent être regardées comme des ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. En revanche, lorsque ce prêt est consenti sans intérêts, le capital correspondant est considéré, en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, comme procurant à l’intéressé des ressources dont le montant est calculé par application de l’article R. 132-1 du même code.
En l’espèce, Mme E… soutient par la production d’un courrier d’un expert-comptable du 28 février 2023, que les virements de sa société sur son compte personnel correspondent à un remboursement d’un apport en compte courant effectué lors de l’ouverture de la société puis en 2020 pendant la pandémie du covid-19. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des grands-livres des comptes généraux de la société pour l’année 2022, que les virements de celle-ci au profit de Mme E… n’indiquent aucun motif et qu’aucun élément versé au dossier ne justifie de manière circonstanciée la réalité de cet apport ainsi que l’existence d’un prêt. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que les sommes litigieuses relatives aux versements de la société REKREA LIB ne sont pas des ressources au sens des dispositions citées au point 7.
En troisième et dernier lieu, les retenues exercées sur les droits à d’autres prestations de Mme E… sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenus de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de cette période ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
16. Mme E… soutient que la prime exceptionnelle de fin d’année ne lui a jamais été versée pour l’année 2021 et produit à l’instance une attestation des droits ne faisant pas mention d’une telle aide. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne joint à l’instance aucun élément établissement le versement de cette prime. Par suite, la décision du 24 avril 2024 et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision doivent être annulées.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement familiale :
17. Aux termes de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et des points 6 à 12 du présent jugement que Mme E… a omis de déclarer plusieurs ressources ce qui a eu pour effet de la priver du droit au revenu de solidarité active pour une période allant de février 2021 à octobre 2022 et de la mesure de neutralisation prévue à l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, compte tenu de la régularisation de ses ressources, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation et n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite litigieuse.
S’agissant de l’indu de prime d’activité :
20. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. (…). ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 844-5 du même code : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : (…) 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 11 et au point 13 du présent jugement, que Mme E… a omis de déclarer plusieurs sommes d’argent perçues et comprises dans le champ des ressources entrant dans le calcul de la prime d’activité, notamment du fait de leur caractère régulier ou dès lors qu’elles ne concourent pas à l’insertion du bénéficiaire dans les domaines visés à l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à demander d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes confirmant la mise à sa charge de l’indu de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que les retenues illégales effectuées en méconnaissance du caractère suspensif du recours administratif et du recours contentieux ont été restituées à Mme E…. Par suite, eu égard à tout ce qui précède, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans la requête enregistrée sous le n°2503933, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E… présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les conclusions présentées aux mêmes fins par Mme E… dans l’autre requête ne peuvent qu’être rejetées, l’administration n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 juin 2024 à l’encontre de la décision du 24 avril 2024 notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2021 et cette décision du 24 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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