Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2203552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022, 2 novembre 2023 et 31 mai 2024, la société Maisons et Cités, représentée par le cabinet Capstan Nord Europe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’inspecteur du travail du 17 juin 2021 refusant d’autoriser le licenciement de M. A pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé ce refus ;
2°) d’enjoindre à l’administration du travail de statuer de nouveau sur la demande d’autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’ État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des deux faits reprochés à M. A n’a jamais été toléré dans l’entreprise, de sorte que la gravité de ces faits fautifs ne saurait être déniée ; les tolérances passées ont pris fin avec l’accord d’entreprise du 29 décembre 2019 ; le salarié a d’ailleurs déjà été sanctionné pour des faits similaires ;
— les faits ont été découverts en février 2021 à la suite d’une enquête interne ;
— la gravité des faits ne saurait être remise en cause par l’allégation selon laquelle la société n’aurait subi aucun préjudice ;
— c’est à tort que l’inspecteur du travail et la ministre n’ont pas retenu le grief tiré de l’utilisation strictement privée du véhicule de service et de la carte carburant, les heures de délégation ne pouvant suffire à expliquer les déplacements à des fins non professionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 16 avril 2024, M. B A, représenté par la société Gros, Hicter, d’Alluin et associés (SCP), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Maisons et Cités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La requête a été communiquée à la ministre chargée du travail qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée à la ministre du travail le 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thiesset, représentant la société Maisons et Cités, et de Me Robillard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maisons et Cités, société d’habitation à loyers modérés dont le siège social est situé à Douai, a sollicité, par courrier reçu le 22 avril 2021, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, occupant les fonctions de chargé de clientèle depuis le 10 mars 2003 et exerçant les mandats de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. Il lui est reproché d’avoir utilisé à des fins non professionnelles son véhicule de service ainsi que sa carte de carburant. Par une décision du 17 juin 2021, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Lens-Henin a refusé l’autorisation de licenciement. Saisie d’un recours hiérarchique, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par une décision du 11 mars 2022, confirmé ce refus. Par la présente requête, la société Maisons et Cités demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadrage du litige :
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 2422-1 du code du travail, « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. »
3. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. La société Maisons et Cités a demandé l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A en raison d’une utilisation à des fins non professionnelles de son véhicule de service et de sa carte de carburant. Elle a constaté qu’entre le 25 août 2020 et le 18 février 2021, son salarié avait parcouru, au vu du kilométrage affiché par son véhicule, 7 324 kilomètres. En tenant compte des contraintes et rendez-vous professionnels inscrits dans son agenda professionnel et en y ajoutant les trajets entre le domicile et le lieu de travail, qui représentent 50 kilomètres par jour, la société a évalué à plus de 1 300 kilomètres les déplacements non justifiés par des motifs professionnels. En outre, elle a constaté des incohérences dans les dépenses de carburant, dès lors qu’il avait acheté, au cours de l’année 2020, 1 566 litres de carburant, soit, sur la base d’une consommation moyenne de 7 litres au 100 kilomètres, une capacité de 22 371 kilomètres alors qu’il n’avait parcouru qu’une distance de 12 192 kilomètres.
En ce qui concerne la décision de l’inspecteur du travail :
6. L’inspecteur du travail a refusé l’autorisation sollicitée après avoir estimé que le grief relatif à l’utilisation de la carte carburant à des fins non professionnelles n’était matériellement pas établi et que le grief relatif à l’usage du véhicule de service à des fins non professionnelles était fautif mais pas d’une gravité suffisante pour justifier en première intention un licenciement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en retenant une consommation moyenne de 7 litres aux 100 kilomètres, ce qui est une estimation tout à fait raisonnable au regard de la puissance fiscale du véhicule, M. A a parcouru, au cours de l’année 2020, l’équivalent de 22 371 kilomètres, soit 10 179 kilomètres de plus que le kilométrage affiché par son véhicule de service. Il en résulte que la carte de carburant a permis à M. A d’alimenter un autre véhicule que celui mis à sa disposition, sans qu’il apporte d’éléments pour justifier le recours à un autre véhicule pour réaliser près du double de kilomètres. Par suite, l’inspecteur du travail n’a pas pu légalement estimer que le second grief invoqué par la société Maisons et cités pour demander l’autorisation de licencier M. A n’était pas matériellement établi. Cette illégalité suffit à justifier l’annulation de la décision du 17 juin 2021.
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail :
7. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
8. Bien que la ministre ait confirmé la décision du 17 juin 2021 refusant l’autorisation de licenciement, elle s’est prononcée en ce sens après avoir estimé, à la différence de l’inspecteur du travail, que le grief tiré de l’utilisation de la carte carburant à des fins professionnelles était matériellement établi et fautif, sans toutefois se prononcer explicitement sur le caractère suffisamment grave de celui-ci, associé à l’autre grief regardé comme également fautif, pour justifier le licenciement. La ministre du travail n’ayant pas annulé la décision de l’inspecteur du travail, elle n’était pas ressaisie de la demande d’autorisation de licenciement. Par suite, l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail implique nécessairement l’annulation de la décision ministérielle du 11 mars 2022 la confirmant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maisons et cités est fondée à demander l’annulation des décisions des 17 juin 2021 et 11 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation par le présent jugement des décisions de l’inspecteur du travail et de la décision ministérielle confirmative refusant à la société Maison et cités l’autorisation de licencier pour faute M. A implique que l’inspecteur du travail se prononce à nouveau sur la demande d’autorisation, sous réserve de la renonciation de l’employeur à sa demande d’autorisation ou d’un changement de circonstances dans la situation du salarié protégé. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration du travail d’y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maisons et cités, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ État la somme de 1 500 euros à verser à la société Maisons et cités au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’inspecteur du travail du 17 juin 2021 et de la ministre du travail du 11 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration du travail de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la société Maisons et cités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Maisons et Cités, à M. B A et à la ministre du travail, de l’emploi, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. Fougères
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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