Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2401782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 29 mars 2024, enregistrée le 9 avril 2024 sous le n°2403419, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 mars 2024, présentée par M. A….
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2024 sous le n°2401782, M. B… A… demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la contribution foncière des entreprises pour un total de 693 euros au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- l’imposition en litige méconnaît les dispositions de l’article 1647 B sexies II du code général des impôts au motif que l’administration a déduit de la cotisation foncière des entreprises à plafonner au titre de l’année 2022 le montant de la cotisation foncière minimum due pour son établissement situé à Neuilly sur Seine alors que ce montant ne pouvait être déduit que de la contribution économique territoriale avant limitation ;
- elle méconnaît la doctrine BOI-IF-CFE-40-30-20-30 n° 230.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le n°2404966, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 pour un montant de 436 euros.
Il soutient que :
- l’imposition en litige méconnaît les dispositions de l’article 1647 B sexies II du code général des impôts au motif que l’administration a déduit de la cotisation foncière des entreprises à plafonner au titre de l’année 2022 le montant de la cotisation foncière minimum due pour son établissement situé à Neuilly sur Seine alors que ce montant ne pouvait être déduit que de la contribution économique territoriale avant limitation ;
- elle méconnaît la doctrine BOI-IF-CFE-40-30-20-30 n° 230.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, dont l’entreprise a été créée le 17 mars 1997, exerce une activité de location de logements, au travers d’un établissement situé à Nice et d’un établissement situé à Neuilly sur Seine pour lequel il est assujetti à une cotisation minimum au titre de la cotisation foncière des entreprises. Il demande au tribunal de prononcer un dégrèvement des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetties au titre des années 2022 et 2023 au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées n° 2401782 et 2404996 concernent la même personne et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins de dégrèvement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ». Aux termes de l’article 1447 du même code : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle durant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) Le taux de plafonnement est fixé à 2 % de la valeur ajoutée. II. Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D ».
4. Il résulte de ces dispositions que le plafonnement de la contribution économique territoriale ne s’applique pas à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du code général des impôts.
5. Au soutien de sa demande tendant à bénéficier du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises en fonction de la valeur ajoutée produite au titre des années 2022 et 2023, le requérant conteste l’application du dispositif retenue par l’administration au motif qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant de la cotisation minimum du montant des cotisations à plafonner. Il résulte cependant de l’instruction qu’en soustrayant du montant des cotisations foncières des entreprises le montant brut de la cotisation minimum à laquelle était assujetti le requérant pour son établissement de Neuilly sur Seine, l’administration a fait une juste application des dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts doit être écarté.
6. En second lieu, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine BOI-IF-CFE-40-30-20-30 n° 230 qui concerne non pas la question de la détermination de la cotisation plafonnée, mais porte sur la limitation du dégrèvement, laquelle ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter le dégrèvement des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2022 et 2023. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requête présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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