Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 juin 2025, n° 2202427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 juin 2023,
M. B A, représenté par Me Leplat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire de Puntous a refusé d’autoriser son inhumation, ainsi que celle de son épouse, dans le caveau où repose sa grand-mère, ainsi que l’octroi d’une concession funéraire au sein du cimetière communal à son profit, ainsi qu’à celui de son épouse, ensemble la décision du 25 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle cette autorité a refusé de lui octroyer une concession funéraire au sein du cimetière communal à son profit, ainsi qu’à celui de son épouse ;
3°) d’enjoindre à la commune de Puntous, à titre principal, de lui octroyer une concession funéraire au sein du cimetière communal à son profit, ainsi qu’à celui de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puntous une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du maire de Puntous du 11 octobre 2022 méconnaît l’article
L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, compte tenu de la disponibilité d’emplacements dans le cimetière communal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023, le 16 mai 2023 et le 5 avril 2024, la commune de Puntous, représentée par Me Bédouret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du maire de Puntous du 30 mars 2021 ne sont assorties d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leplat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 mars 2021, le maire de Puntous (Hautes-Pyrénées) a rejeté la demande de M. A tendant à être autorisé à être inhumé, avec son épouse, dans le caveau du cimetière de cette commune où repose sa grand-mère et, à titre subsidiaire, à l’octroi d’une concession funéraire à son profit, ainsi qu’à celui de son épouse, dans ce même cimetière. Par décision du 25 janvier 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision du 30 mars 2021. L’intéressé a présenté le 8 août 2022 une nouvelle demande tendant à l’octroi d’une concession funéraire à son profit, ainsi qu’à celui de son épouse, dans le cimetière communal. Par décision du 11 octobre 2022, le maire de Puntous a à nouveau rejeté cette demande. M. A demande l’annulation des décisions du maire de Puntous du 30 mars 2021, du 25 janvier 2022 et du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 30 mars 2021 et du 25 janvier 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 30 mars 2021 et du 25 janvier 2022 ne sont assorties d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 octobre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. ». Aux termes de l’article L. 2223-17 du même code : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. / Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. / Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ».
5. Lorsqu’il se prononce sur une demande de concession funéraire présentée sur le fondement de ces dispositions, le maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.
6. La décision attaquée se fonde sur ce que le cimetière communal ne compte qu’une dizaine de places disponibles pour une population communale comptant 180 habitants. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la commune de Puntous ont constaté, le
16 octobre 2020, l’état d’abandon d’environ 80 concessions funéraires dans le cimetière communal. Si M. A se prévaut de ce constat pour en conclure qu’il existe actuellement des emplacements disponibles au sein du cimetière communal, il n’est pas démontré qu’à la date de la décision attaquée, la procédure de reprise de ces concessions avait été engagée dès lors qu’en défense, la commune de Puntous fait valoir qu’un projet de réaménagement du cimetière est en cours de réflexion. D’autre part, M. A ne peut utilement se référer à la situation démographique actuelle de la commune de Puntous, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. La commune de Puntous ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, et à supposer que la commune de Puntous ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à de telles conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puntous sur le fondement des articles
L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Puntous.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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