Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 avr. 2026, n° 2604446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retiré les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en sa faveur dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive dite « accueil » n°2013/33/UE du 26/06/2013, ainsi que des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle a été prise sans examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 20 et 21 de la directive n°2013/33/UE du 26/06/2013, compte tenu de sa vulnérabilité ;
- elle viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retiré les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante, faute d’existence d’une telle décision.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guinel-Johnson, avocate de Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 28 août 1990, a présenté une demande d’asile enregistrée le 15 mai 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFP¨RA) a rejeté sa demande d’asile comme irrecevable le 24 octobre 2025 au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre État. Mme A… a bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’à ce que l’OFII y mette fin à compter du 30 novembre 2025.
En premier lieu, l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…). / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; (…). ».
Les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises après que la vulnérabilité de l’intéressé a été prise en compte et que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et doivent être écrites et motivées, ne s’appliquent pas à la décision de mettre fin, en application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Par suite, l’ensemble des moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. Mme A… ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui ont été transposées en droit national notamment par l’article L. 551-16 mentionné ci-avant.
En second lieu, eu égard au motif pour lequel l’OFII a cessé le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A…, tenant à ce que l’intéressée n’est plus autorisée à se maintenir en France au titre de l’asile, la décision en litige ne peut être regardée comme portant atteinte par elle-même à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guinel-Johnson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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