Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mars 2025, n° 2400245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400245 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 26 janvier et 12 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gabriac a refusé de lui délivrer le PC n°04806723130002 et demande l’engagement d’une médiation.
Il soutient que :
— il bénéficie d’un permis de construire tacite.
— la construction est nécessaire à son exploitation ;
— le classement de sa parcelle en zone N est entaché d’erreur d’appréciation.
.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2024 la commune de Gabriac a accepté une proposition de médiation.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. A, par courrier du 23 janvier 2025 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 23 janvier 2025, transmis via l’application Télérecours et dont il a pris connaissance le 24 janvier 2025 à 10 heures 42, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. A n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Gabriac.
Fait à Nîmes, le 21 mars 2025.
La présidente,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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