Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2522661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque d’être licenciée ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1964, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2025, a sollicité le 18 septembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour, via le téléservice « demarches-numériques.fr », soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement et la condition d’urgence ne peut être regardée comme présumée. En outre, Mme A…, qui s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne respectant pas les délais impartis, ne justifie pas avoir effectué la moindre démarche pour obtenir un rendez-vous en dehors du dépôt de sa demande le 18 septembre 2025. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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