Annulation 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 août 2024, n° 2403199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Soubelet-Caroit et Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de " rétablir [sa] liberté de circulation sur l’ensemble du territoire national " et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux n’a pas été respecté ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, résidant de manière continue depuis plus de dix ans sur le territoire français, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ; pour les mêmes motifs, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen
— les conditions de départ de son pays d’origine sont liées à des actes de terrorisme ayant visés sa famille ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’il a sa résidence au Blanc Mesnil ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 août 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Soubelet-Caroit, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 mai 1979, a fait l’objet, le 1er août 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de cet arrêté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a été auditionné par un agent de police judiciaire le 1er août 2024 et, qu’au cours de cette audition, diverses questions lui ont été posées, relativement notamment aux raisons de son départ de son pays d’origine et à son parcours, à son séjour, à sa situation familiale et administrative, à la non-présentation de documents d’identité, à ses moyens de subsistance, et à ses observations quant à l’exécution d’une éventuelle mesure de retour dans son pays d’origine, auxquelles il a répondu. Il lui était loisible, au cours de cette audition, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. Le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptibles d’influer sur le sens de celui-ci. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer encore soulevé, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il ressort notamment des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire français le 2 décembre 2012 muni d’un visa Schengen, ainsi qu’en atteste son passeport, est célibataire, sans enfant, qu’il a vécu chez l’une de ses tantes, aujourd’hui décédée, puis chez une autre tante, et qu’il ne justifie, dès lors, pas d’une intégration suffisante dans la société française. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, n’ayant notamment créé une société de soutien aux entreprises qu’en août 2023 et n’ayant déclaré aucun revenu professionnel au cours de ses années de résidence sur le territoire français. Par ailleurs, s’il fait également état de la présence sur le territoire français de son frère, ce dont il ne justifie au demeurant pas, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses autres frères et sœurs comme il l’a indiqué lors de son audition. Dans ses conditions, et alors, en tout état de cause, qu’il ne justifie pas des menaces dont serait victime sa famille en Algérie, où il est demeuré jusqu’en 2012 pour des faits datant au plus tôt de l’année 2000, la préfète n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni entaché sa décision d’erreurs de fait, ni méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni encore les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens afférents doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 1er août 2024, n’avoir aucun document d’identité valide à présenter, ayant notamment perdu son passeport algérien périmé et ne disposant pas d’une photographie de cet ancien passeport sur son téléphone. Dans ces conditions, le requérant étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, ce qu’il a admis au cours de l’audience publique, la préfète de l’Oise a pu considérer, nonobstant l’existence d’une adresse habituelle, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes sans méconnaitre les dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète a légalement pu refuser d’accorder à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Compte-tenu, d’une part, de l’absence de mesure d’éloignement et du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ainsi que, d’autre part, de la durée de résidence de M. A sur le territoire français, depuis 2012, la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être accueilli.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. L’arrêté attaqué assigne le requérant sur le territoire de la commune de Beauvais (Oise), où il a été interpellé, pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait obligation de se présenter tous les lundi, mardi et vendredi matin à l’unité de gendarmerie située dans cette commune et lui fait interdiction de quitter le département sans autorisation. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs de domicile produits, qui ne sont pas contestés par la préfète de l’Oise, que M. A, au demeurant ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie, réside au 9 rue Nungesser, dans la commune du Blanc Mesnil (94 150), chez sa tante, où la société dont il est le gérant est également domiciliée, ce dont la préfète de l’Oise était, au demeurant, informée. Compte tenu de cette circonstance, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant sur le territoire de la commune de Beauvais, au motif qu’il s’agissait de son lieu d’interpellation, l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens et pour l’application des stipulations précitée. Le moyen soulevé à ce titre doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 14 du présent jugement que M. A est fondé à obtenir, d’une part, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence et, d’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Compte-tenu de ces motifs d’annulation, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions afférentes doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2024 de la préfète de l’Oise portant assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2024 de la préfète de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné est annulé en tant qu’il prévoit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Oise, à Me Soubelet-Caroit et à Me Mary.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. BEAUJARD
Le greffier,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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