Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. grondin thibault, 20 juin 2025, n° 2401106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024 et 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Lagadec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Brest a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que la décision du 3 janvier 2024 rejetant sa demande de réexamen ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Brest de lui octroyer le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 23 octobre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 30 novembre 2023 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la qualité de son auteur n’est pas mentionnée ;
— la décision du 30 novembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 30 novembre 2023 méconnaît le k) du 2 de l’article 2 du règlement d’assurance chômage issu du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— la décision du 3 janvier 2024 méconnaît l’article 46 bis du règlement d’assurance chômage issu du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional universitaire de Brest qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2401107 du juge des référés du tribunal
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à compter du 20 août 2018, en qualité d’adjoint administratif, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu’au 13 août 2023. Le 14 août 2023, il a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec le CHRU en qualité de technicien supérieur hospitalier. Le 3 septembre 2023, il a notifié la rupture de sa période d’essai et s’est inscrit à Pôle emploi, devenu France Travail, le 7 septembre suivant. Après avoir bénéficié d’indemnisation par Pôle emploi du 14 au 22 septembre 2023, il a demandé au CHRU, le 2 novembre 2023, de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette demande a été rejetée par une décision du CHRU du 30 novembre 2023 au motif qu’il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et qu’il n’avait pas été en contrat pendant 91 jours ou 455 heures depuis son départ volontaire. Il a formé le 28 décembre 2023, un recours gracieux et une demande de réexamen qui a été rejetée par décision du 3 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 5424-1 du même code étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi qu’aux agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail au profit des travailleurs dont « la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 () ». Cet article L. 5422-20 du code du travail prévoit que : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
4. D’autre part, l’article 2 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit en son paragraphe 1 que : « Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire (.) » et en son paragraphe 2 que : « Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants : / () k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés () ». L’article 4 de ce règlement fixe les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et prévoit en particulier, en son point b) que les salariés privés d’emploi doivent « être à la recherche effective et permanente d’un emploi ».
5. Il est constant que le dernier contrat de travail à durée déterminée de M. C en qualité d’adjoint administratif principal a pris fin le 13 août 2023. Le contrat de travail à durée déterminée qu’il a conclu avec le CHRU le 14 août 2023 en qualité de technicien supérieur hospitalier doit ainsi être regardé comme un nouveau contrat. Il n’est pas contesté qu’il a rompu volontairement ce contrat le 4 septembre 2023, avant que ne se soient écoulés 65 jours travaillés et qu’il ne s’est pas inscrit comme demandeur d’emploi entre son avant-dernier emploi et la nouvelle période d’activité salariée rompue à son initiative. M. C doit ainsi, en application des dispositions précitées, être assimilé à un salarié involontairement privé d’emploi. Par ailleurs, M. C justifie avoir effectué des démarches actives de recherche d’emploi, principalement entre septembre et décembre 2023 en présentant sa candidature sur des postes en adéquation avec son profil et ses compétences. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du k) du 2 de l’article 2 du règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dont sont entachées les décisions litigieuses, dès lors que M. C remplit les conditions pour bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs d’annulation, la présente décision implique nécessairement d’enjoindre au CHRU d’octroyer à M. C le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 23 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest le versement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du centre hospitalier régional universitaire de Brest des 30 novembre 2023 et 3 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Brest d’octroyer à M. C le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 23 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Brest versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- En l'état ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Abonnement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Aide ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Information ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Demande
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.