Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2513715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, de prendre toute mesure utile à la régularisation de sa situation.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 octobre 2025 et qu’à ce jour il n’a toujours pas obtenu de réponse de la préfecture, que la tardiveté dans le traitement de sa demande le place dans une situation administrative précaire impactant sa vie personnelle et professionnelle, notamment en ce qu’il doit régulariser sa situation avant le début de son stage professionnel le 6 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 avril 2026 a été délivrée au requérant et qu’en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour portant la mention « Etudiant » dont bénéficiait M. B… arrivait à expiration le 17 décembre 2025. Le 11 octobre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour afin de débuter son stage professionnel le 6 janvier 2026. Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 janvier 2026 au 11 avril 2026. Cette attestation permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Il en résulte que la demande formée par le requérant a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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