Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2508193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au directeur territorial de l’OFII de Lille, de le rétablir dans ses droits à compter de la date d’interruption des versements et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, en application de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative ;
4° d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur territorial de l’OFII de Lille, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, en application de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision n’a pas la compétence pour la prendre ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation l’OFII n’ayant pas tenu compte de ses explications et n’ayant tenu compte à tort d’une seule absence à un entretien contrairement aux dispositions du 3° de l’article L. 551-16 qui prévoient un manquement à plusieurs entretiens ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir reçu de convocation aux deux rendez-vous.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que l’OFII n’a pas pris en compte les observations du requérant dans son courrier précédent la décision qui faisait état de sa nouvelle situation notamment d’absence d’hébergement ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté ;
- les observations de M. D… assisté de M. B…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, a sollicité l’asile le 18 octobre 2024. Par décision du 12 août 2025, le directeur territorial de l’OFII de Lille a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif que M. C… ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé le 23 juin 2025. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Pour supprimer à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a fait application des dispositions citées au paragraphe précédent au motif que le requérant ne s’est pas rendu à la convocation à un entretien fixé au 23 juin 2025. L’OFII a nécessairement pris en compte la situation personnelle de l’intéressé au regard de sa vulnérabilité au 18 octobre 2024 date à laquelle a été établie une fiche d’évaluation. A cette date M. D… était hébergé de manière stable chez un ami. Toutefois, dans la lettre d’observations du 1er août 2025 adressée à l’OFII, à la suite de la notification de l’intention de l’OFI de décider la cessation des conditions matérielles d’accueil, M. D… l’informe, en particulier, de ce qu’il ne bénéficie plus d’un hébergement puisqu’il réside à cette date à Calais dans des conditions précaires. M. D…, interrogé sur ce point à l’audience, confirme qu’il réside dans « la jungle » à Calais depuis la fin de son hébergement par un compatriote qui n’a duré que quelques jours en octobre 2024. Cette circonstance nouvelle dont l’OFII avait connaissance avant la prise de la décision contestée, aurait dû conduire à un nouvel examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa vulnérabilité. Par conséquent, l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. D… au regard en particulier de sa vulnérabilité en ne réitérant pas sa demande d’un nouvel entretien avec l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision du 12 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a retiré les matérielles d’accueil à l’intéressé doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D… à compter de la date de leur cessation effective.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil du requérant qui étaient les siennes à la date du 12 août 2025 à compter de cette date, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Lutran, avocate de M. D…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Lutran.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. D… telles qu’elles étaient à la date du 12 août 2025, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lutran une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… à Me Lutran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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