Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2506343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Nice sur sa demande d’abrogation de l’arrêté n°PM-CIM-2025-176 du 11 septembre 2025 par lequel, la même autorité a prononcé la fermeture de l’établissement de restauration qu’elle possède à Nice, 34, boulevard Auguste Raynaud sous l’enseigne Delphine’s ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Nice une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’urgence est caractérisée par la perte définitive de son commerce du fait de sa fermeture depuis 45 jours, avec impossibilité de faire face aux charges fixes d’exploitation ;
2°) s’agissant de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- le risque sanitaire ayant motivé l’arrêté initial a disparu ;
- l’activité de cuisine incriminée a totalement cessé ;
- le maintien de l’exécution de l’arrêté est uniquement fondé sur le motif illégal et étranger à la police sanitaire d’un « comportement inacceptable », lié à l’interpellation du 5 octobre 2025, incident est classé sans suite par le parquet.
Vu :
- l’ordonnance n°2505581 du 15 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n°2506077 du 16 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n°2506165 du 22 octobre 2025 ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2506144 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.511-1. – Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire… Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. Art. L. 521-4. – Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n°2506077 du 16 octobre 2025, puis par ordonnance n°2506165 du 22 octobre 2025, le juge des référés administratifs de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative à fin d’injonction au maire de Nice de lever la mesure de fermeture administrative prononcée par arrêté municipal n° PM-CIM- 2025-176 du 11 septembre 2025, a rejeté les requêtes de Mme A… qui, au demeurant, s’est désistée de sa requête en annulation dudit arrêté.
3. Ensuite, ayant demandé en vain au maire de Nice d’abroger ledit arrêté, elle demande dans le cadre de la présente instance, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Toutefois, outre que Mme A… ne produit aucun élément nouveau pertinent depuis les précédentes ordonnances précitées par lesquelles le juge des référés a rejeté ses deux précédentes requêtes, l’urgence à sauvegarder la santé publique par la persistance de la fermeture administrative de l’établissement de la requérante fait obstacle à ce que celle-ci puisse se prévaloir de l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 précité du même code.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet ou un objet équivalent, l’exposerait à une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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