Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2606687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Thiam, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi d’adjoint au directeur général des services techniques à compter du 23 mars 2026 ;
de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la Ville de Paris l’a réintégré dans ses effectifs à compter du 20 avril 2026 ;
d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de le réintégrer dans ses fonctions d’adjoint au directeur général des services techniques dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige s’inscrivent dans le prolongement d’une situation de harcèlement moral dont il a été victime ; qu’elles bouleversent sa vie professionnelle et personnelle et compromettent gravement la continuité de son parcours professionnel, qu’elles entrainent une diminution immédiate et substantielle de sa rémunération, de près d’un tiers, et le placent dans un état de souffrance morale nécessitant un suivi médical ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne a mis fin à son détachement :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors notamment qu’aucun manquement de sa part n’a été relevé ;;
elle porte atteinte à sa situation professionnelle et constitue une mesure de représailles à la suite de sa dénonciation d’une situation de harcèlement moral, et méconnaît en cela les articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a été nommé ingénieur d’administrations parisiennes titulaire au sein de la Ville de Paris à compter du 16 février 2024, a été recruté par voie de détachement par la commune de Clichy-la-Garenne pour exercer les fonctions d’adjoint au directeur général des services techniques à compter du 1er octobre 2025, pour une durée de trois ans. Par une décision du 17 décembre 2025, la commune de Clichy-la-Garenne a mis fin à son détachement de manière anticipée à compter du 23 mars 2026 et, par une décision du 10 mars 2026, la Ville de Paris l’a réintégré dans ses effectifs à compter du 20 avril 2026. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne a mis fin à son détachement de manière anticipée à compter du 23 mars 2026, et de celle du 10 mars 2026 par laquelle la Ville de Paris l’a réintégré dans ses effectifs à compter du 20 avril 2026, l’intéressé fait valoir que ces décisions, qui ont été prises alors qu’il était victime de harcèlement moral, bouleversent sa vie professionnelle et personnelle, compromettent gravement la continuité de son parcours professionnel, conduisent à une diminution immédiate et substantielle de sa rémunération et à un état de souffrance morale nécessitant un suivi médical. Toutefois, d’une part, M. A…, qui n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges, n’établit pas les conséquences financières alléguées des décisions contestées et en particulier les troubles que celles-ci engendreraient dans ses conditions d’existence. D’autre part, il n’établit pas, par les éléments qu’il verse à l’instance, les conséquences graves de ces décisions sur son état de santé. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A… ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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