Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2205873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé l’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et la décision, de date inconnue, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une lettre du 14 mai 2025, Mme A… a été informée qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu :
l’ordonnance n° 2205873 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille du 13 septembre 2022 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé l’orientation professionnelle en ESAT et la décision, de date inconnue, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2205873 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille du 13 septembre 2022, les conclusions de l’intéressée relatives à l’allocation aux adultes handicapées ont été renvoyées au tribunal judiciaire de Douai, ainsi que son dossier, dès lors qu’il n’appartient qu’à cette juridiction de se prononcer sur de telles conclusions.
En ce qui concerne l’orientation professionnelle en ESAT, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal tendant à ce que l’intéressée communique l’identité et les coordonnées de son curateur, le pli adressé à Mme A… est revenu au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Cette demande, transmise ensuite à la commune de Sin-le-Noble, est revenue accompagnée d’un courrier enregistré le 14 mai 2025, dans lequel le maire de la commune indique que l’intéressée n’était plus présente sur le territoire communal depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que présente encore pour elle la requête.
En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A… le 14 mai 2025 par courrier recommandé. Ce pli, revenu au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, Mme A… serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressée n’ayant pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai imparti et n’ayant pas informée le tribunal de son changement d’adresse, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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