Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2215741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2206203 du 30 novembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme A… B…, initialement enregistrée le 29 novembre 2022, au greffe du tribunal administratif de Montpellier.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal de Nantes le 24 janvier 2023 sous le n°2215741, Mme B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Aude a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a repris une activité professionnelle depuis sa séparation avec son mari ;
- elle exerce désormais depuis novembre 2020 comme agent des services hospitaliers qualifié contractuel au centre hospitalier de Castelnaudary et est agrée comme interprète en langue géorgienne et russe à la cour d’appel de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… née C…, ressortissante géorgienne née le 23 janvier 1979 demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Aude a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation contre laquelle elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. La décision implicite du ministre de l’intérieur, née de son silence gardé pendant quatre mois, s’est substituée à la décision prise par le préfet de l’Aude le 11 mai 2022. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 30 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 30 décembre 2022.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur a retenu que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Il retient également un second motif tiré de de ce qu’elle a fait l’objet d’une procédure pour non présentation d’enfant ayant le droit de le réclamer du 20 mars 2015 au 22 mai 2020 à Castelnaudary.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, réside en France depuis 2008 et qu’elle est mère de deux enfants français. Séparée de corps avec son époux depuis le jugement du juge aux affaires familiales du 21 mai 2015, elle précise avoir repris une activité professionnelle. Elle atteste par les pièces du dossier avoir réalisé des formations en langue française et en informatique notamment, puis après un contrat aidé au Passage Chaurien exercer depuis novembre 2020 en tant qu’agent de service hospitalier à temps complet au centre hospitalier de Castelnaudary en contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés depuis. Elle fait également valoir qu’elle est agréée comme interprète en langue géorgienne et russe auprès de la cour d’appel de Montpellier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a déclaré, au titre de ses revenus salariés, que 6 704 euros au titre de l’année 2018, 9 045 euros en 2019 et 7 924 euros au titre de 2020, correspondant à une rémunération mensuelle inférieure au SMIC. Si elle a déclaré pour l’année 2021 la somme de 21 652 euros de revenus d’activité soit un revenu mensuel d’environ 1 800, supérieur au SMIC, et verse pour 2022 des bulletins de salaires d’environ 1 900 euros mensuel jusqu’à mai 2022 cette circonstance est récente à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort du relevé de prestations établi le 4 mars 2022 par la caisse d’allocations familiales de l’Aude que Mme B… percevait 526 euros d’aide sociale dont l’aide personnalisée au logement, l’allocation de soutien familial, des allocations familiales et la prime d’activité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à la courte période de deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second motif de la décision dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision de rejet s’il ne s’était fondé que sur le premier motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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