Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 oct. 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ecole de musique associative de Gan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, l’association Ecole de musique associative de Gan demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le maire de Gan a mis fin à la mise à disposition à titre gratuit des locaux qu’elle occupe au 2, rue de la Faïencerie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gan de s’abstenir de prendre toute mesure d’expulsion, de coupure d’eau et d’électricité, et d’entrave à l’accès aux locaux qu’elle occupe ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gan les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’impossibilité d’entreposer les instruments de musique dans des conditions de sécurité équivalentes, par le risque de détérioration ou de perte de matériel, faute de moyens financiers pour entreposer ses instruments dans un garde-meuble, par l’atteinte à la poursuite du projet de relance de l’école de musique en 2026 et par le risque de dissolution de l’association ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a retiré la décision de l’adjoint au maire de Gan du 27 mai 2025 portant reconduction de la mise à disposition des locaux, plus de quatre mois après cette décision ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- le préavis indiqué dans la décision attaquée revêt un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 octobre 2025 sous le n° 2503031 par laquelle l’association Ecole de musique associative de Gan demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 septembre 2025, le maire de Gan (Pyrénées-Atlantiques) a mis fin à la mise à disposition à titre gratuit de locaux communaux au profit de l’association Ecole de musique associative de Gan. Cette dernière demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code rajoute : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. S’il ressort des pièces du dossier que des instruments de musique volumineux et présentant une certaine fragilité, à savoir trois pianos d’étude, trois claviers électroniques, deux batteries, un djembé et des congas, ainsi que du matériel de sonorisation sont entreposés dans les locaux mis à disposition par la commune de Gan, il n’est pas établi que cet ensemble ne puisse être entreposé dans un garde-meuble aux frais de l’association requérante. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association du 8 juin 2024 que celle-ci a été mise en sommeil, que la prolongation de cette situation a été décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2025, et que l’association ne fait état d’aucun projet laissant apparaître à terme une reprise de l’activité de l’école de musique. Enfin, il n’est pas démontré que l’exécution de la décision attaquée conduirait par elle-même à la dissolution de l’association requérante. Dès lors, cette dernière n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de l’association Ecole de musique associative de Gan présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de l’association Ecole de musique associative de Gan présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. L’association Ecole de musique associative de Gan ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ecole de musique associative de Gan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ecole de musique associative de Gan.
Fait à Pau, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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