Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mai 2026, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR en vue de l’installation d’un relais de téléphonie sur la parcelle cadastrée section C n° 1776 située à la Trinité ;
2°) de mettre à la charge de la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en ce que le projet ne s’implante pas en continuité d’un village ou d’une agglomération ;
- il n’existe aucun motif légitime à l’érection d’un second ouvrage à moins d’un kilomètre de celui qui préexiste et le pétitionnaire a manqué à son obligation de justification du choix de procéder à l’érection d’un pylône nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, tant en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant qu’en raison du non-respect du délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Porto-Vecchio qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de son article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / (…) ». Aux termes de son article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Le juge doit apprécier la continuité et la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois procès-verbaux d’un commissaire de justice établis à l’initiative de la SAS Circet, les 18 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 21 février 2025, que la décision de non-opposition à une déclaration préalable en litige, délivrée le 2 décembre 2024 à la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR, a été affichée le long de la voie publique au début du chemin d’accès privé au site concerné à compter du 18 décembre 2024 et a fait l’objet d’un affichage continue, régulier et visible depuis la voie publique jusqu’au 21 février 2025. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que la décision a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 18 décembre 2024 pendant deux mois. Le délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué courait ainsi à compter du 18 décembre 2024.
4. La requête de M. B…, enregistrée le 2 septembre 2025, est donc tardive, de sorte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, elle doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 000 euros à la SA Société Française de Radiotéléphonie – SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Porto-Vecchio et à la SA SFR.
Fait à Bastia, le 11 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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