Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2508897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il craint des représailles en cas de retour au Kosovo ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été en mis en mesure de présenter utilement des observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la motivation est stéréotypée et qu’il est en attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme E… C… épouse B…, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle craint des représailles en cas de retour au Kosovo ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été en mise en mesure de présenter utilement des observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la motivation est stéréotypée et qu’elle est en attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
les observations de Me Goldberg, avocate de M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de M. et Mme B…, assistés par Mme A…, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 3 novembre 2025 dans les dossiers n° 2508897 et n° 2508898.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… épouse B…, ressortissants kosovars nés respectivement le 23 octobre 1975 et le 20 septembre 1978 déclarent être entrés en France le 6 mars 2025 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 9 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 17 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a abrogé les attestations de demande d’asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux arrêtés du 17 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin les a également assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces quatre arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2508897 et n° 2508898 présentées par M. et Mme B…, sont relatives à la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité des arrêtés du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées qui mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du
Haut-Rhin a fait application, indiquent, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il résulte également des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de leur situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…)».
Si les requérants font valoir qu’ils préparent leur recours devant la Cour nationale du droit d’asile, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ».
Si les requérants font état de représailles qu’ils craignent de subir en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’établissent pas la réalité des menaces qu’ils invoquent. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourront être reconduits.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, les requérants sont entrés en France le 6 mars 2025 et font tous deux l’objet de décisions d’éloignement. Ils n’établissent pas la réalité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France ni ne plus disposer d’attaches au Kosovo où ils ont vécu la majorité de leur existence. Dans ces conditions, M. et Mme B… n’établissent pas que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur l’obligation de quitter le territoire français à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu.
Les requérants, qui ont présenté des demandes d’asile le 10 mars 2025, rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2025, ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leur demande, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il leur appartenait, lors du dépôt de leur demande d’asile, où ils se sont d’ailleurs vus remettre le guide du demandeur d’asile en langue albanaise, ou au cours de l’instruction de leur demande, d’apporter à l’administration tous éléments d’information ou arguments de nature à faire, le cas échéant, obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’interdiction de retour prises à leur encontre ont méconnu leur droit à être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des termes des décisions contestées qu’elles mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Haut-Rhin a fait application et indiquent, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé, ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, les requérants sont présents en France depuis un peu plus de six mois à la date des décisions contestées et ne justifient pas de liens suffisamment stables sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présentent pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
En l’espèce, les requérants ne font état d’aucune circonstance permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de leurs demandes d’asile. Par suite, leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité des arrêtés du 17 octobre 2025 portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions les assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 octobre 2025 et de suspension d’exécution des mesures d’éloignement ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme E… C… épouse B…, à Me Goldberg et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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