Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2305593
TA Lille
Rejet 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que le courrier du préfet de police avait un caractère informatif et ne faisait pas grief, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route

    La cour a jugé que la régularisation de la situation de M me B relevait de l'agence nationale des titres sécurisés et non du préfet de police, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Droit à la régularisation de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande d'annulation, ce qui entraîne également le rejet des conclusions à fin d'injonction.

  • Rejeté
    Obligation de régularisation par les services compétents

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que précédemment, considérant que la régularisation ne relevait pas de la compétence du préfet de police.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2305593
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2305593
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la route.
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Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2305593