Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2305593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 14 mai 2024 et 23 août 2024, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de la convoquer afin de procéder à l’accomplissement des démarches nécessaires à la déclaration de cession de son véhicule avec effet rétroactif au 28 mai 2021 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre subsidiaire, d’ordonner aux services compétents d’établir la déclaration de cession de son véhicule avec effet rétroactif au 28 mai 2021 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le courrier du 19 avril 2023 du préfet de police ne fait pas grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée n’est pas une décision faisant grief.
La requête a été communiquée à l’agence nationale des titres sécurisés qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2021, Mme A B a vendu son véhicule. Par un courrier du 4 janvier 2023, réceptionné le 11 janvier 2023, Mme B a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer qu’il soit procédé à la régularisation de sa situation en raison des nombreuses contraventions dont elle a fait l’objet, que lui soient ouverts les droits lui permettant d’établir la déclaration de cession de ce véhicule et que ce véhicule fasse l’objet d’une immobilisation eu égard au comportement de son nouveau propriétaire. Par un courrier du 8 février 2023, le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué à l’intéressée que son courrier a été transmis aux autorités et services compétents pour traiter ses différentes demandes. Par un courrier du 19 avril 2023, le préfet de police a informé Mme B de l’état du droit applicable et des démarches à effectuer. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 du préfet de police et non du ministre de l’intérieur comme elle l’indique dans ses écritures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 avril 2023, le préfet de police a indiqué à Mme B qu’en l’absence de certificat de cession établi en bonne et due forme et d’enregistrement au fichier d’immatriculation des véhicules, elle sera toujours destinataire des avis de contravention pour des infractions commises avec son ancien véhicule. Ce courrier fait également état que le véhicule a fait l’objet d’une immobilisation et qu’il a changé de propriétaire. En outre, il rappelle l’état du droit applicable en matière de cession de véhicule et la seule compétence de l’officier du ministère public territorialement compétent pour examiner le bien-fondé d’une annulation des avis de contravention et de la suspension ou non des poursuites. Enfin, le préfet de police a mentionné que la régularisation de la situation de Mme B relève de l’agence nationale des titres sécurisés. Ainsi, ce courrier a seulement un caractère informatif et ne peut donc être regardé comme faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et par le préfet de police doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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