Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2404323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juin 2024, 18 décembre 2024 et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 67 482 23 V0118 du 22 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré à la SNC Fabrique un permis de construire un ensemble d’habitation composé de 8 bâtiments comportant 122 logements, sur un terrain sis 6 rue de la Ganzau et rue des Pluviers, ensemble la décision implicite née du silence gardée par la maire de Strasbourg sur son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 67 482 23 V0163 du 22 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré à la SNC Fabrique un permis de construire un ensemble d’habitation comportant 122 logements sur un terrain sis 6 rue de la Ganzau, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la maire de Strasbourg sur son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que le projet présente un risque d’inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 19 février 2025, la SNC Fabrique, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la commune de Strasbourg est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la SNC Fabrique,
— les observations de Me Galland, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 1er juin 2023, la SNC Fabrique a sollicité l’autorisation de construire à Strasbourg, 6 rue de la Ganzau et rue des Pluviers, sur une parcelle cadastrée section IP n° 167, un ensemble comportant 8 bâtiments, permettant la création de 122 logements dont 33 logements locatifs sociaux, soit 8 209 mètres carrés de surface de plancher destinée au logement. Par une seconde demande déposée le 13 juillet 2023, la SNC Fabrique a sollicité l’autorisation de restructurer le bâtiment dit « D » avec l’aménagement de 54 logements, soit 489,30 mètres carrés de surface de plancher. Aux termes de deux arrêtés, respectivement n° PC 67482 23 V0118 et n° PC 67482 23 V0163, du 22 décembre 2023, la maire de Strasbourg a délivré les permis de construire et de démolir sollicités. Par un recours gracieux notifié le 26 février 2024, le requérant a demandé l’annulation de ces arrêtés. Une décision implicite de rejet est intervenue le 27 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des permis de construire :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Par un arrêté du 3 octobre 2022, affiché et transmis au représentant de l’Etat le même jour, la maire de Strasbourg a donné délégation à Mme E C, adjointe, aux fins de lui permettre la signature des autorisations d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme C, signataire des arrêtés attaqués, ne bénéficiait pas de la délégation nécessaire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Europétropole de Strasbourg :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « 1. Voirie / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures ménagères. () ».
4. Le requérant soutient que, eu égard au différentiel entre le nombre de 176 logements prévus et celui des 146 places de stationnement et à la circonstance que le stationnement n’est pas possible dans la rue de la Ganzau et se reportera donc dans la rue des Pluviers qui est une impasse présentant une largeur limitée à 4 mètres, la voie de desserte que constitue la rue des Pluviers est insuffisante pour absorber les nouveaux stationnements et les flux de véhicules induits par le projet contesté.
5. Toutefois, il est constant que le nombre de places de stationnement exigé par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg est respecté par les deux permis de construire délivrés. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’est prévu un double accès au site, depuis la rue de la Ganzau et depuis la rue des Pluviers, l’accès principal étant celui existant depuis la rue de la Ganzau, de sorte que les flux de véhicules se répartiront entre ces deux accès. Ces deux rues de desserte sont rectilignes et présentent une bonne visibilité. Si la rue des Pluviers est une impasse, elle présente une largeur de 4 mètres et comporte une aire de retournement dans sa partie terminale qui permet aux véhicules automobiles de faire aisément demi-tour. En outre, le service départemental d’incendie et de secours, qui a examiné les conditions d’accès des véhicules de lutte contre l’incendie aux futurs bâtiments, a émis, en date du 26 juillet 2023, un avis favorable au projet. Par ailleurs, à supposer même qu’existe un risque de stationnement sauvage, ce qui n’est pas établi, il relève des pouvoirs de police de la maire à qui il incombe, à ce titre, de réglementer la circulation et le stationnement sur la voie publique. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la desserte du projet par la rue des Pluviers ne serait pas adaptée à l’importance du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Le requérant soutient que, alors que le terrain d’assiette est situé en zone jaune, zone de remontée de nappe non débordante du plan de prévention des risques inondations (PPRI) de l’Eurométropole de Strasbourg et que des habitants de la rue des Pluviers ont été victimes d’inondations lors d’épisodes de fortes pluies, la création de parkings souterrains de grandes dimensions crée ou majore le risque d’inondation des bâtiments voisins, de sorte que le projet aurait dû être refusé en application des dispositions précitées de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le projet est conforme avec les dispositions du PPRI applicables au sein de la zone jaune, notamment en ce qui concerne la cote piézométrique, que le sous-sol du projet ne prévoit pas de locaux de sommeil, qu’il est prévu que les réseaux électriques descendants seront séparés du réseau hors d’eau et munis d’un dispositif de coupure automatique en cas d’inondation et que lorsque la desserte de ces niveaux sera assurée par un dispositif mécanique de type ascenseur, celui-ci restera fonctionnel en cas d’inondation sans desservir ces niveaux. La société pétitionnaire justifie de l’attestation de l’architecte expert, en date du 10 juillet 2023, certifiant que l’étude préconisée par le PPRI du 20 avril 2018 a été réalisée et que le projet la prend en compte. En outre, concernant les stationnements en sous-sol, le règlement du PPRI prévoit la mesure n°6 de sécurisation prévoyant une signalisation ad hoc et la pose de consignes visibles en cas d’alertes. Enfin, et alors que le projet a fait l’objet d’une dispense d’évaluation environnementale analysant notamment le risque d’inondation par une décision du 4 septembre 2023, le requérant n’établit pas, par les documents produits, que ces prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir la réalisation du risque d’inondation allégué. Par ailleurs, il ne produit aucun commencement de preuve de ce que la réalisation des parkings souterrains envisagés majorerait le risque inondation du voisinage dans une mesure telle qu’elle constituerait une atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir la maire a entaché les arrêtés contestés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg et à la SNC Fabrique, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement à la SNC Fabrique d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la SNC Fabrique une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SNC Fabrique et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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