Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2203233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 5 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la commune de Plougrescant, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal :
1°) de condamner la société CVC 22 à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant 64 bouées défaillantes à hauteur de 24 894 euros TTC, ainsi que de ses préjudices financier et moral à hauteur, respectivement de 6 809,29 euros à parfaire et 12 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société CVC 22 la moitié des frais de l’expertise judiciaire, soit la somme de 13 769,95 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société CVC 22 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la société CVC 22 s’est vu confier, par acte d’engagement du 27 novembre 2015, un marché de travaux portant sur le retrait de 235 mouillages existant sur les cinq ports de son territoire et l’installation de 289 nouveaux mouillages ;
les travaux ont été réceptionnés réservés le 15 avril 2016 et les réserves n’ont jamais été levées :
s’agissant de la tranche ferme, elles ont notamment porté sur l’absence de transmission par le titulaire des plans de récolement d’implantation des corps par site, pour vérifier l’implantation des corps-morts et les distances entre eux et les lignes de mouillages ;
s’agissant des deux tranches conditionnelles, elles ont porté sur le fait qu’il a été constaté, dès réception, que plusieurs bouées étaient coulées à la pleine mer et que manquaient les plans de récolement d’implantation des corps-morts et les notes de calculs sur les longueurs de cordage des mouillages, ne permettant donc pas de vérifier la distance entre corps-morts en corrélation avec les longueurs de cordage des mouillages ;
l’expert a constaté les désordres, tenant à la mauvaise flottabilité de 64 bouées, qui sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société CVC 22 ;
l’expert commis a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 %, relevant un manquement dans la réalisation des études d’exécution et des notes de calcul concernant les longueurs de cordage et les caractéristiques des matériaux, ayant conduit à une commande insuffisante de cordage, ainsi qu’à des manquements dans l’exécution des prestations, tenant à l’insuffisance des longueurs de cordage et à l’absence de réalisation des surlongueurs de cordage ; les notes de calcul qui devaient être réalisées n’ont pas toutes été transmises, malgré les multiples demandes du maître d’œuvre, à l’issue de chaque réunion de chantier et lors des opérations de réception, et celles qui l’ont été ne sont pas datées ; l’expert a relevé que les notes de calcul transmises ne permettent pas de savoir si les caractéristiques du polyamide ont été prises en compte ; la submersion totale ou partielle de certaines des bouées fait obstacle à ce que les bateaux puissent s’y amarrer, ce qui constitue la finalité des mouillages réalisés ; est ainsi caractérisée une non-conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
si la responsabilité contractuelle n’était pas retenue, la société CVC 22 devra être condamnée à l’indemniser sur le terrain de la garantie décennale, les désordres constatés rendant 64 des mouillages impropres à leur destination ;
l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 49 788 euros, selon le devis d’une société tierce qu’il a validé et dont il justifie de le retenir, plutôt que celui de la société CVC 22, dont il a relevé la faiblesse des études d’exécution, l’absence de plan de récolement et la mauvaise appréciation des quantités de cordage ; la société CVC 22 doit être condamnée à lui verser la moitié de cette somme, compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ; ces différents désordres ont également engendré des pertes de revenus, liées à la réduction de la participation demandée aux plaisanciers accueillis, à hauteur de 4 539,53 euros par an ; ils ont en outre engendré un préjudice moral, tenant au caractère préoccupant de la situation et à l’atteinte à son image en résultant ; la circonstance qu’elle ait transigé, s’agissant de ce chef de préjudice, avec le maître d’œuvre, ne fait pas obstacle à ce que ses prétentions soient supérieures à l’encontre du titulaire, dans la présente instance ;
dès lors qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la société Artelia et eu égard au protocole transactionnel régularisé, il ne saurait être fait droit aux conclusions présentées par la société CVC 22 l’appelant en garantie ;
la retenue de garantie ne saurait être restituée, dès lors, précisément, que les réserves n’ont pas été levées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 5 janvier 2024, la SARL CVC 22, représentée par la Selarl Kovalex I, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires au titre des travaux de reprise soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet du surplus ;
3°) en toute hypothèse, à ce que la société Artelia soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à titre reconventionnel, à ce que la commune de Plougrescant soit condamnée à lui verser, en opérant le cas échéant toute compensation entre les créances du marché :
la somme de 13 247,19 euros en remboursement de la retenue de garantie ;
la somme de 8 398,03 euros TTC au titre du règlement de l’acompte n° 5 et du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 8,05 % à compter du 24 juin 2016 et de leur capitalisation ;
la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
5°) de mettre à la charge définitive de la commune de Plougrescant les dépens de l’instance ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Plougrescant et de la société Artelia les sommes, respectivement, de 3 000 euros et de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
les désordres concernent les deux tranches conditionnelles des travaux, portant sur les prestations de fourniture et de mise en œuvre des mouillages, et ne sont imputables qu’à un défaut de conception et de surveillance du maître d’œuvre, la société Artelia :
la méthode de calcul de la longueur de la ligne de mouillage prescrite par le CCTP est erronée, le maître d’œuvre n’ayant pas pris en considération le poids des chaînes du mouillage pour la définir ; le volume des bouées n’est pas suffisant pour faire flotter les chaînes mères ; le schéma de principe du mouillage réalisé par le maître d’œuvre est ainsi techniquement erroné et c’est de cette méthode de calcul erronée que découle l’insuffisante longueur de cordage ; elle a calculé ces longueurs conformément aux stipulations du marché ;
en toute hypothèse, le rallongement des cordages par application de surlongueurs n’aurait pas permis de remédier aux désordres, dès lors que le respect du rayon d’évitement suffisant pour les bateaux n’aurait pas été assuré ;
le défaut d’exécution lié à l’absence des surlongueurs de cordage est ainsi sans lien avec les désordres ;
elle a produit les notes de calcul des longueurs de cordage, conformes à la formule prescrite par le CCTP ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réalisé d’étude préalable d’exécution, qui n’était pas prévue au marché ; à supposer que ces notes de calcul n’aient pas été produites en cours d’exécution du marché, ce manquement est sans lien avec la survenance des désordres, les notes en cause étant conformes aux prescriptions du marché ;
il ne lui appartenait pas de relever l’erreur de conception commise par le maître d’œuvre dans l’élaboration du CCTP ;
la société Artelia doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à tout le moins, sa part de responsabilité dans la survenue des désordres, fixée à 50 % par l’expert, doit être revue à la hausse ; les stipulations de la transaction conclue entre la commune de Plougrescant et la société Artelia ne lui sont pas opposables et ne sauraient faire obstacle à ce qu’elle appelle en garantie le maître d’œuvre ;
sa responsabilité décennale n’est pas engagée, dès lors, d’une part, que les travaux ont été réceptionnés réservés et que les réserves n’ont pas été levées et, d’autre part, que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ;
en toute hypothèse, s’agissant des préjudices :
le coût des travaux de reprise retenu par l’expert est excessif et doit être ramené à la somme de 15 436,25 euros ; il est basé sur l’offre de l’une des sociétés évincées dans le cadre de la passation du marché et rien ne justifie que son devis serve de référence à l’évaluation du préjudice matériel ;
il y a lieu de retenir son propre devis, ainsi que de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la commune n’est pas, pour cette activité liée à un service administratif, assujettie à son paiement ; les critiques formulées par l’expert sur la valorisation de la solution qu’elle propose concernent son offre initiale et ne peuvent donc justifier que soit écarté le devis qu’elle propose pour les travaux de reprise ;
le préjudice économique consécutif à une perte de redevance n’est pas établi ; la commune a fait le choix de baisser les tarifs de redevances d’occupation au titre de la seule année 2019 et elle ne justifie pas avoir été contrainte de le faire eu égard au taux de vacance important de ses mouillages ; la délibération du conseil municipal motive cette baisse par le retrait des apparaux lié principalement à l’usure des matériaux, que l’expert considère comme normale et dont la commune de Plougrescant ne demande au demeurant pas la réparation ; le lien de causalité direct et certain avec les désordres en litige n’est ainsi pas établi ;
le préjudice moral n’est pas établi ; la commune de Plougrescant ne produit aucun élément étayé relatif à la perte de notoriété ou à l’atteinte à l’image alléguée ; la commune a transigé avec la société Artelia, s’agissant de ce chef de préjudice, à hauteur de 2 500 euros, de sorte que ses prétentions à hauteur de 12 500 euros ne sont pas justifiées ; l’effet relatif de la transaction, de nature contractuelle, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de la renonciation qu’elle comporte sur ce point ;
elle est recevable à présenter des conclusions reconventionnelles visant à solder financièrement le marché, qui ne soulèvent pas un litige distinct du principal, en application du principe d’unité du contrat :
la commune de Plougrescant a prélevé une somme de 13 274,19 euros sur les règlements qui lui sont dus, au titre de la retenue de garantie qui devait lui être restituée : cette somme doit lui être remboursée ou, en cas de condamnation, être déduite de l’indemnité due au titre des travaux de reprise, dans le cadre d’une compensation de créance ;
la commune de Plougrescant reste redevable de la somme de 8 389,03 euros TTC au titre de l’acompte n° 5 et du solde du marché ; cette somme doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2016 outre leur capitalisation ; elle peut également prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la SAS Artelia, représentée par Me Roger, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par la société CVC 22 à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Plougrescant soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’expert a conclu à l’imputabilité des désordres à parts égales entre elle et la société CVC 22 et elle a, par protocole transactionnel, réglé le différend l’opposant à la commune de Plougrescant en lui réglant la somme de 47 973,23 euros ; elle a ainsi, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité, réglé la quasi-totalité des sommes que l’expert avait mises à sa charge ;
les désordres sont principalement imputables à la société CVC 22, qui n’a pas réalisé les calculs préalables des longueurs de cordage, s’est affranchie des longueurs préconisées et n’a pas réalisé les surlongueurs prévues ; la circonstance retenue par l’expert tenant au caractère erroné des notes de calcul, sur la base desquelles les calculs de longueur devaient être réalisés, n’a ainsi pas d’incidence, dès lors que l’absence des calculs préalables rompt, précisément, le lien de causalité entre ses propres erreurs éventuelles, identifiées par l’expert, et les insuffisances des longueurs de mouillage ; le principe de calcul qu’elle avait retenu tenait compte des coefficients de marée extrêmement conséquents, ce qui neutralisait les erreurs relevées par l’expert ; à supposer les calculs de longueur réalisés, la société CVC 22 n’a pas respecté ni mis en œuvre la méthode de calcul de longueur de cordages stipulées aux termes du CCTP ;
elle a vainement et à plusieurs reprises mis en demeure la société CVC 22 de produire les notes de calcul qu’il lui appartenait d’établir et cette non-transmission a justifié qu’elle conseille au maître d’ouvrage de ne pas prononcer la réception, dans l’attente de ces documents et de la reprise éventuelle des cordages par le titulaire ; elle n’a commis aucun manquement dans sa mission de suivi du chantier ; elle a ensuite conseillé à la commune de Plougrescant de mettre en demeure le titulaire d’intervenir, sauf à ce que les reprises nécessaires soient réalisées à ses frais et risques ; la commune a fait le choix de prononcer la réception réservée contre l’engagement de la société CVC 22 de procéder au remplacement des cordages en cas de désordres constatés, à ses frais ; celle-ci a manqué à cet engagement, qu’elle devait honorer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
le protocole transactionnel conclu avec la commune de Plougrescant comporte un engagement de celle-ci à prendre en charge les conséquences financières d’un appel en garantie formé par la société CVC 22.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance nos 1700364, 1705173, 1801666 du 9 août 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné à la somme de 27 539,90 euros.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Plougrescant, de Me Guillois, représentant la société CVC 22 et de Me Cassagnade, représentant la société Artelia.
Considérant ce qui suit :
Dans la perspective d’une reconfiguration des mouillages de ses cinq ports, la commune de Plougrescant a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec la société Artelia, le 5 juin 2015, puis un marché de travaux avec la société CVC 22, le 27 novembre 2015, décomposé en une tranche ferme, portant sur le retrait de 235 mouillages et l’installation de 358 nouveaux corps-morts béton pour 289 mouillages (32 de masse minimale de 1 000 kg pour les bateaux de 7 à 10 mètres et 326 de masse minimale de 600 kg pour les bateaux jusqu’à 7 mètres) et en deux tranches conditionnelles, portant sur la fourniture et la mise en œuvre de 73 et 216 mouillages à l’évitage et amarrage en patte d’oie. Les travaux ont été réalisés entre décembre 2015 et avril 2016 et ont été réceptionnés réservés le 15 avril 2016, motif pris, notamment, de l’immersion totale ou partielle d’un certain nombre de bouées. Les réserves n’ont jamais été levées. La commune de Plougrescant a saisi le tribunal d’un référé expertise, auquel il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal n° 1700364 du 10 juillet 2017. L’expert commis a rendu son rapport le 15 juillet 2021 et, sur la base de ses conclusions, la commune de Plougrescant, qui a en parallèle régularisé la conclusion d’un protocole transactionnel avec la société Artelia, demande au tribunal de condamner la société CVC 22 à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant 64 bouées défaillantes à hauteur de 24 894 euros TTC, ainsi que de ses préjudices financier et moral à hauteur, respectivement de 6 809,29 euros à parfaire et 12 500 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité contractuelle :
La réception, acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage ou les prestations fournies, avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation et l’exécution de leurs prestations. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels se poursuivent au titre des prestations ayant fait l’objet des réserves, tant que ces dernières ne sont pas levées.
Il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de réception des travaux établis le 15 avril 2016, que les travaux réalisés ont été réceptionnés réservés, les réserves portant, s’agissant de la tranche ferme du marché de travaux, sur l’absence de transmission des plans de récolement d’implantation par site, ne permettant pas de vérifier l’implantation des corps-morts et les distances entre eux et les lignes de mouillages et, s’agissant des deux tranches conditionnelles, sur le constat de l’immersion de plusieurs bouées sur les cinq ports, rendant entre 76 et 125 mouillages non exploitables, sur les caractéristiques des cordages et sur l’absence de transmission des plans de récolement d’implantation des corps-morts et des notes de calculs sur les longueurs de cordage, ne permettant pas de vérifier la distance entre corps-morts en corrélation avec les longueurs de cordage des mouillages. La société CVC 22, qui s’est engagée, le jour des opérations de réception, à remplacer sans délai et à ses frais les cordages en cas de problème constaté, n’a pas donné suite à l’ordre de service n° 5 du 12 avril 2016 qui lui enjoignait de transmettre le plan de récolement, les notes de calculs pour la longueur des entraxes de corps-morts et la longueur de cordage des mouillages ainsi que la fiche technique complète du cordage mis en œuvre et n’a pas davantage procédé à la réalisation de travaux de reprise, consistant en un remplacement des cordages qui le nécessitaient.
Dans ces circonstances, compte tenu de la teneur des réserves émises à la réception des travaux, la commune de Plougrescant peut, sur le principe, demander la réparation des désordres affectant les bouées immergées des mouillages réalisés au titre de la responsabilité contractuelle de la société CVC 22.
En ce qui concerne l’origine et l’imputabilité des désordres :
Il résulte de l’instruction que les bouées de 64 des mouillages réalisés par la société CVC 22, sous la maîtrise d’œuvre de la société Artelia, sont partiellement ou totalement immergées, ce que l’expert commis impute au cumul de quatre manquements, tenant respectivement à l’insuffisante précision du schéma de calcul pour la réalisation des ouvrages établi par le maître d’œuvre dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux de la société CVC 22, à l’absence de réalisation d’études d’exécution par cette dernière, à des erreurs d’exécution subséquemment commises dans la réalisation des prestations et à un défaut de suivi du maître d’œuvre dans l’exécution des travaux.
L’expert indique à cet égard, s’agissant du premier manquement relevé, d’une part, que le calcul précis des longueurs nécessaires de cordage n’a pas été réalisé en phase de conception initiale des ouvrages, alors même qu’une variation de 1,5 % de cette longueur peut provoquer un abaissement de la hauteur d’eau utile d’environ 30 cm et, d’autre part, que le schéma de calcul inséré dans le CCTP du marché de travaux révèle une conception des ouvrages basée sur des chaînes mères métalliques tendues, la bouée étant représentée comme flottant en soulevant le cordage et la chaîne mère reliée au corps-mort, alors même que naturellement et mécaniquement, du fait de son poids, cette chaîne reste au sol, a fortiori lorsque la bouée n’est pas utilisée, réduisant d’autant la longueur disponible utile de cordage. L’expert indique ainsi que l’ouvrage, dans sa conception même, favorise l’immersion partielle ou totale des bouées, la longueur disponible utile de cordage n’étant pas calculée pour compenser la longueur de la chaîne restant au sol.
L’expert indique par ailleurs, s’agissant du deuxième manquement relevé, d’une part, que la société CVC 22 n’établit pas avoir transmis ses notes de calcul des longueurs de cordage au maître d’œuvre, le document transmis dans le cadre de l’expertise n’étant pas daté et ne permettant en outre pas de savoir si les caractéristiques du matériau utilisé – polyamide alors que l’offre retenue prévoyait une utilisation de polyester, dont le coefficient de rétractation à l’eau de mer n’est pas le même – ont été ou non prises en considération et, d’autre part, que l’analyse des factures produites révèle, en tout état de cause, une insuffisante commande de cordages, à hauteur, dans l’hypothèse la plus favorable, de 29 mouillages et, dans l’hypothèse moyenne, de 66 mouillages, alors que 288 sur les 289 projetés ont été réalisés.
L’expert indique, s’agissant du troisième manquement relevé, que longueurs de cordage des bouées immergées sont insuffisantes, que les surlongueurs de cordage, prévues au marché, n’ont pas été réalisées et que le coefficient de rétrécissement des cordages à l’eau de mer, de 85 % maximum, ne semble pas avoir été appliqué sur les longueurs mises en œuvre par l’entrepreneur.
L’expert indique enfin, s’agissant du quatrième manquement relevé, que le maître d’œuvre a laissé la société CVC 22 exécuter l’intégralité des ouvrages sans disposer, viser ni valider, au préalable, les plans des corps-morts, le plan et l’étude d’implantation des mouillages, les procédures sur la méthodologie de mise en œuvre et les fiches d’agrément pour les produits et matériaux utilisés (béton, acier, chaînes, cordage, manilles, émerillons, bouées), sans davantage réaliser de visites des lieux en cours de travaux ni émettre de remarques sur le respect, ou non, des prescriptions du CCTP par le titulaire et sans, non plus, réaliser les points d’arrêt prévus par le CCTP en son article 9.3, consistant en des opérations de contrôles portant sur des points et des temps déterminés, pour lesquelles la poursuite des travaux par le titulaire était en principe subordonnée à l’acceptation, par le maître d’œuvre, de ceux déjà réalisés, et devant notamment porter sur la validation du plan de récolement d’implantation des mouillages, lequel devait servir à déterminer tant l’implantation des corps-morts que la longueur nécessaire de cordage pour chaque mouillage. L’expert note ainsi que le maître d’œuvre a notifié l’ordre de démarrage des travaux sans disposer des notes de calcul des longueurs réalisées par le titulaire et sans davantage disposer de la fiche technique du matériau des cordages utilisé, modifié avant même l’exécution des prestations et présentant un coefficient de rétractation à l’eau de mer supérieur à celui initialement prévu et proposé par le titulaire dans son offre. L’expert note également que le maître d’œuvre n’a pas contrôlé les premiers mouillages réalisés et qu’il n’a pas davantage mentionné, dans les comptes-rendus de réunion de chantier, les manquements commis par la société CVC 22 à ses obligations, alors même que la méconnaissance des stipulations du CCTP était visible au fur et à mesure de l’avancement et de l’exécution des travaux, s’agissant notamment et a minima de la non-réalisation des sur-longueurs, ce qui caractérise un manquement dans sa mission de suivi, de direction et de surveillance des travaux.
Pour contester les conclusions de l’expert, retenant la responsabilité de la société Artelia et de la société CVC 22 dans la survenance des désordres à 50 % chacune, la seconde fait valoir que la méthode de calcul de la longueur de la ligne de mouillage prescrite par le CCTP est techniquement erronée, le maître d’œuvre n’ayant pas pris en considération le poids des chaînes du mouillage pour la définir, que le volume des bouées n’est pas suffisant pour faire flotter les chaînes mères, et que c’est de cette méthode de calcul erronée que découle l’insuffisante longueur de cordage, qui a été calculée conformément aux stipulations du marché, dont il ne lui appartenait pas de relever les erreurs ou insuffisances. Elle expose également qu’en toute hypothèse, le rallongement des cordages par application de surlongueurs n’aurait pas permis de remédier aux désordres, dès lors que le respect du rayon d’évitement suffisant pour les bateaux n’aurait pas été assuré, de sorte que le défaut d’exécution lié à l’absence des surlongueurs de cordage est sans lien avec les désordres. Elle fait enfin valoir que les notes de calcul des longueurs de cordage, conformes à la formule prescrite par le CCTP, ont été produites, de sorte que leur transmission tardive reste sans lien avec la survenance des désordres et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réalisé d’étude préalable d’exécution, qui n’était pas prévue au marché.
Il résulte toutefois de l’instruction que le CCTP mettait à la charge de la société CVC 22, en son article 30.1, la réalisation des hypothèses de calcul à prendre en compte sous la forme d’une note d’hypothèse ainsi que des études et plans d’exécution, à soumettre à l’approbation préalable du maître d’œuvre, la note d’hypothèses définissant les bases des études d’exécution devant rappeler l’ensemble des prescriptions de calculs fournies par le maître d’œuvre, complétée au besoin suivant les propositions techniques du titulaire.
S’il résulte ainsi de l’instruction que le schéma de conception des ouvrages était techniquement erroné, le poids des chaînes mères conduisant mécaniquement à ce qu’elles restent au sol et nécessitant donc que leur longueur soit compensée par une longueur plus grande de cordage que ce qui résultait du schéma de calcul prescrit dans le CCTP, ce manquement étant imputable au maître d’œuvre, il appartenait contractuellement à la société CVC 22 de réaliser, avant de commencer les travaux, les hypothèses de calcul et les études et plans d’exécution des ouvrages, afin, en particulier, de déterminer la longueur de cordage nécessaire pour chaque mouillage, obligation dont elle ne s’est pas acquittée, et il relevait de sa responsabilité d’alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, dès la réalisation de cette note d’hypothèses ou au plus tard au fur et à mesure de l’exécution des travaux, du caractère techniquement erroné du schéma de conception et de l’insuffisance des longueurs de cordage ainsi calculées. Il résulte également de l’instruction que la société CVC 22 a modifié le matériau utilisé pour les cordages avant l’exécution des prestations, mettant en œuvre des cordages en polyamide alors que l’offre retenue prévoyait une utilisation de polyester. Si cette modification a été portée à la connaissance du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre et peut être réputée avoir été validée, la société CVC 22 n’établit pas avoir pris en considération, dans la détermination des longueurs de cordage nécessaires, le coefficient de rétractation à l’eau de mer du matériau utilisé, supérieur à celui initialement prévu. Il est en outre constant que le volume de cordage commandé pour l’exécution du marché était insuffisant pour réaliser l’ensemble des mouillages, à hauteur, a minima, d’un déficit de 29 mouillages, aucun élément de l’instruction ne laissant supposer que la société CVC 22 disposait d’un stock de cordages compensant l’insuffisance des commandes identifiée par l’expert. Il résulte enfin de l’instruction que la société CVC 22 n’a pas mis en œuvre les surlongueurs de cordage contractuellement prévues, qui auraient pu, non pas empêcher les désordres, ainsi que le note effectivement l’expert, mais réduire leur ampleur.
Les différents manquements à ses obligations contractuelles commis par la société CVC 22 dans l’exécution des travaux ont ainsi contribué à l’apparition des désordres constatés sur les mouillages réalisés, de sorte que la commune de Plougrescant est fondée à demander sa condamnation, sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Il y a lieu, compte tenu de l’enchevêtrement des manquements commis par le titulaire et le maître d’œuvre, de retenir la répartition des responsabilités à laquelle conclut l’expert, à hauteur de 50 % chacun.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des travaux de reprise :
Il résulte des conclusions expertales que les travaux de reprise consistent en un remplacement de l’ensemble des cordages des 64 mouillages défaillants (61 pour bateau inférieur à 7 mètres et 3 pour bateau supérieur à 7 mètres) et que leur exécution requiert de recalculer les longueurs de cordage nécessaires, en fonction de la position réelle des corps-morts et en tenant compte, d’une part, de ce que les chaînes mères restent au sol et, d’autre part, de ce que doit être préservé un rayon d’évitement suffisant entre les bateaux.
L’expert chiffre, à cet égard, les travaux de reprise à la somme globale de 41 490 euros HT, comprenant 6 000 euros de frais de maîtrise d’œuvre et 35 490 euros de travaux, décomposés en 18 360 euros de travaux généraux (installation de chantier, état des lieux contradictoire, études d’exécution, plan assurance qualité et environnement, dossier de récolement, amenée et repli du matériel), 3 000 euros de travaux de dépose des installations existantes et 14 130 euros de travaux de reprise des mouillages (basés sur un prix unitaire par mouillage de 225 euros pour les bateaux de moins de 7 mètres et 135 euros pour les bateaux de plus de 7 mètres).
Pour établir ce chiffrage, l’expert a disposé des devis de reprise des mouillages établis par la société CVC 22 et la société Le Beon Manufacturing, qui avait également déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation initiale du marché de travaux. Il a retenu les prix unitaires de reprise des mouillages proposés par la société CVC 22, moins élevés, tout en retenant, s’agissant des frais généraux, ceux proposés par cette seconde société, plus élevés pour tous les postes à l’exclusion des frais d’installation de chantier et il a justifié ce choix, dans son rapport, en opposant à la proposition de la société CVC 22 la faiblesse des études d’exécution, une qualité de cordage mal appréciée et l’absence de plan de récolement.
Ainsi que le fait toutefois valoir à juste titre la société CVC 22, les raisons ainsi avancées par l’expert pour justifier son évaluation des travaux de reprise procèdent non d’une analyse de la qualité intrinsèque de sa proposition transmise dans le cadre de l’expertise mais des seules difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du marché, considérations étrangères à la question du chiffrage des travaux de reprise. L’instruction ne fait apparaître, à cet égard, aucune considération déterminante justifiant de retenir les frais généraux, plus élevés, proposés par la seconde société consultée par l’expert.
Dans ces circonstances, il y a lieu de chiffrer les travaux de reprise à la somme globale de 32 510 euros HT, comprenant 6 000 euros de frais de maîtrise d’œuvre et 26 510 euros de travaux, décomposés en 9 380 euros de travaux généraux (installation de chantier, état des lieux contradictoire, études d’exécution, plan assurance qualité et environnement, dossier de récolement), 3 000 euros de travaux de dépose des installations existantes et 14 130 euros de travaux de reprise des mouillages.
Aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. / (…) ».
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection, ces frais comprenant, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 256 B précité du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un ouvrage soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 que la condamnation mise à la charge de la société CVC 22 au titre des travaux de reprise doit être assortie de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 % prévu par l’article 278 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 21 que le montant de travaux de reprise doit être évalué à la somme de 39 012 euros TTC et que compte tenu de ce qui a été dit au point 13, la condamnation mise à la charge de la société CVC 22 doit être fixée, pour ce chef de préjudice, à la somme de 19 506 euros TTC.
S’agissant du manque à gagner :
La commune de Plougrescant demande la condamnation de la société CVC 22 à l’indemniser du manque à gagner subi dans l’exploitation des mouillages, à hauteur de 4 539,52 euros par an au titre des années 2019, 2020 et 2021 à parfaire, tels que calculés par l’expert sur la base de la redevance réduite qu’il a estimée devoir être appliquée aux usagers des mouillages défaillants.
À l’appui de ses prétentions, la commune de Plougrescant produit un extrait de comptabilité, soldé au 31 mars 2022, dont les données et mentions ne permettent pas de déterminer le montant des redevances de mouillage perçues, ainsi que les délibérations du conseil municipal relatives à la fixation des redevances au titre des années 2016 à 2020, dont il résulte que leur montant a augmenté en 2017 et 2018 et qu’il a été décidé, en 2019 et compte tenu de la défaillance constatée de 271 des mouillages, de mettre à disposition des plaisanciers uniquement les blocs et de baisser de manière globale, en contrepartie, la redevance annuelle.
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les défaillances évoquées dans cette délibération, touchant 271 mouillages sans autre précision quant à leur nature ou leur gravité, présentent un lien avec les désordres constatés et imputables aux manquements commis par la société CVC 22, l’expert ne faisant au demeurant jamais mention d’une telle généralisation des défaillances des mouillages. S’il résulte par ailleurs de l’instruction que la commune de Plougrescant a, à compter de 2019, perçu de moindres redevances des usagers des mouillages, cette baisse de ressources procède de la seule décision que les élus ont prise, en gestion, de baisser de manière générale et indifférenciée le tarif fixé, trois ans après l’apparition des désordres en litige et sans considération des mouillages effectivement affectés par eux seuls. La commune de Plougrescant n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue, que des usagers auxquels étaient affectés certains des 64 mouillages défaillants, objet du présent litige, auraient renoncé au droit de mouillage dont ils étaient bénéficiaires ou auraient même menacé de le faire sans reprise des désordres, de sorte que n’est pas établie l’existence d’une perte d’exploitation directement liée aux désordres en cause. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la commune de Plougrescant ait subi un manque à gagner, dont l’existence et le quantum seraient imputables, de manière directe et certaine, aux désordres constatés par l’expert, apparus du fait des fautes commises par la société CVC 22 et la société Artelia dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Les prétentions de la commune de Plougrescant tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant du préjudice moral :
Si la commune de Plougrescant demande la condamnation de la société CVC 22 à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice moral subi, tenant à l’atteinte à l’image et la notoriété de la commune ainsi qu’aux tracas causés aux élus dans la gestion de ce dossier contentieux, elle ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce ni élément probant tendant à démontrer l’existence et la réalité d’un tel préjudice. Les prétentions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 26 que la société CVC 22 doit être condamnée à verser à la commune de Plougrescant la somme de 19 506 euros TTC, au titre des seuls travaux de reprise des désordres constatés sur les mouillages.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société CVC 22 :
Lorsqu’un cocontractant est condamné à verser au maître d’ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage, la circonstance qu’aucune réception n’est intervenue ou que les réserves n’ont pas été levées ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, mette un terme au litige et fasse droit à la demande du cocontractant de l’administration tendant à obtenir le paiement du solde du marché en opérant, afin d’assurer, en l’absence de décompte final, son règlement, la compensation entre les créances respectivement détenues par les parties l’une sur l’autre, nées de son exécution.
En ce qui concerne la restitution de la retenue de garantie :
Aux termes de l’article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de son article R. 2191-35 : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée ». Aux termes de l’article 4.1 du CCAP du marché de travaux : « Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. / Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. (…) / Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie ».
Si la société CVC 22 demande la restitution de la retenue de garantie, à hauteur de 13 247,19 euros, ou la déduction de cette somme de celle mise à sa charge au titre des travaux de reprise, il est constant que les réserves à la réception n’ont pas été levées, de sorte que les conclusions tendant à ce que la somme en cause soit inscrite à son crédit dans l’établissement du solde du marché ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le règlement de l’acompte n° 5 du marché :
Il résulte de l’instruction que la société CVC 22 a transmis, le 24 mai 2016, un acompte n° 5 portant sur la somme de 8 398,03 euros TTC, visé par le maître d’œuvre, dont la commune de Plougrescant ne conteste pas le bien-fondé et ne fait pas davantage valoir qu’elle s’en soit acquittée. Dans ces circonstances, ce montant, assorti des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2016, ainsi que de leur capitalisation, doit être porté au crédit de la société CVC 22 dans l’établissement du solde du marché et déduit des condamnations financières mises à sa charge. Il en est de même de la somme de 40 euros, correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, telle que fixée par les dispositions de l’article D. 3133-27 du code de la commande publique.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
Eu égard au partage de responsabilité retenu au point 13 entre la société Artelia et la société CVC 22 et à la circonstance que les sommes mises à la charge de cette dernière, au terme du présent jugement, correspondent à sa seule part de responsabilité dans la survenance des désordres, les conclusions qu’elle présente, tendant à ce que la société Artelia la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Aucune condamnation n’étant prononcée contre la société Artelia, les conclusions qu’elle présente tendant à ce que la commune de Plougrescant la garantisse ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Par une ordonnance nos 1700364, 1705173, 1801666 du 9 août 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné à la somme de 27 539,90 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge définitive, pour moitié de la commune de Plougrescant et pour moitié de la société CVC 22.
Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le solde du marché de travaux conclu le 27 novembre 2015 entre la commune de Plougrescant et la société CVC 22 est fixé à la somme de 19 506 euros TTC, dont sont déduites la somme de 8 398,03 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2016 et de leur capitalisation à compter du 24 juin 2017, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2: La société CVC 22 est condamnée à verser à la commune de Plougrescant la somme visée à l’article 1er.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expert judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 27 539,90 euros par ordonnance nos 1700364, 1705173, 1801666 du 9 août 2021 du président du tribunal sont mis, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, à la charge définitive, pour moitié de la commune de Plougrescant et pour moitié de la société CVC 22.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions reconventionnelles de la société CVC 22 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d’appel en garantie de la société CVC 22 et de la société Artelia sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de toutes les parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Plougrescant, à la société CVC 22 et à la société Artelia.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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