Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2513068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision, révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en l’absence d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le seul fondement du premier texte.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2026.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 4 mars 1989, a sollicité auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision, révélée par la délivrance le 2 octobre 2024 d’une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2026, par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenues sans objet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le préfet de police de Paris soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, dès lors que ce dernier a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire. Néanmoins, il ne conteste ce faisant pas ne pas avoir fait droit à la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Et aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2018 et qu’il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable du 19 juillet 2019 au 18 juillet 2023. Le requérant fait en outre valoir, sans être contesté, qu’il réside régulièrement en France depuis quatre années. Il n’est, enfin, pas contesté par le préfet de police de Paris que le requérant a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en lui délivrant une carte de séjour temporaire de deux années et en refusant, ainsi, implicitement de lui délivrer la carte de résident sollicitée a entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à M. A… une carte de résident est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Hug, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Hug une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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