Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2509123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a modifié les horaires « du poste d’officier ATF » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir les anciens horaires dans l’attente d’une procédure régulière, sous astreinte ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ». Aux termes l’article R. 421-1 du même code: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ ».
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l’espèce, d’une part, M. B…, capitaine de l’administration pénitentiaire, conteste la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin mise en œuvre au mois de septembre 2024 modifiant les horaires des « officiers ATF ». Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces produites et il n’est d’ailleurs pas soutenu que cette modification porterait atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tiendrait de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Dès lors et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision, qui ne fait pas grief, se trouvent entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. D’autre part, si M. B… demande que l’administration soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, ces conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été régularisées par la production de la demande indemnitaire préalable présentée à l’administration ou de la décision prise par l’administration sur cette demande, malgré le courrier adressé à l’intéressé à cette fin le 22 septembre 2025, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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