Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2506448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai et le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Cailloce, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a délivré le permis de construire sollicité par la SCI Prado Travaux pour la réhabilitation et la surélévation d’une maison individuelle sur la parcelle AV n° 592, sise 8 Sentier des Roissis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige en sa qualité de voisine immédiate du projet, dès lors que son terrain d’assiette est situé sur la parcelle immédiatement mitoyenne de sa propriété, et dont la limite séparative est constituée d’un simple roncier ;
— elle dispose d’un accès visuel immédiat sur les parcelles devant accueillir le projet ;
— l’emplacement du terrain d’assiette de ce projet implique nécessairement le passage d’engins mécaniques sur des voies d’accès très petites, source d’importantes nuisances ;
— ce projet s’inscrit dans un contexte de terrain fortement soumis aux glissements, dont les dangers sont accentués par les immeubles construits dans le cadre du permis de construire n° 9401917N1013 ;
— ce projet porte sur la surélévation du bâtiment existant, comportant l’insertion de baies et d’une terrasse avec vue plongeante sur son propre terrain ;
— il appartiendra à la SCI Prado Travaux de justifier de l’affichage régulier de son permis de construire sur sa propriété ainsi que sur un espace public visible par l’ensemble des habitants du quartier, alors que l’affichage a été effectué, à une date inconnue, sur la clôture du n° 8 du Sentier des Roissis, au fond d’un sentier pédestre et à une distance de plus de cent mètres de la rue Hardouin ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que le projet menace la stabilité des sols du terrain d’emprise ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard du caractère succinct des pièces produites en annexe du dossier de demande, qui ne permettent pas d’apprécier l’insertion de la construction alors que sa propriété n’apparaît pas dans la notice descriptive ;
— cette notice ne permet pas davantage d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, constitué d’espaces verts à protéger que le projet envisage de détruire pour la desserte de la parcelle ;
— ce projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4 du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il porte sur un projet d’habitat individuel de grande envergure dénotant totalement avec le site, dont une grande partie est classée comme espace vert paysager à protéger, et qui surplombe un quartier pavillonnaire composé de maisons de plein pied ou en R+1 ;
— le projet porte sur un bâtiment en R+2 d’une hauteur très importante et repose sur un parti pris architectural de facture contemporaine, tandis que les maisons individuelles typiques du bord de la Marne sont caractérisées par la pierre meulière ;
— la réhabilitation et la surélévation projetées d’une construction existante sont contraires à la jurisprudence Sekler dès lors que le projet aura pour conséquence d’aggraver la méconnaissance actuelle de l’article 4 du PLU ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 4 de la zone UD et de l’article 7.1 du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet comporte une seule voie d’accès au terrain d’emprise, nécessairement en double sens, dont la largeur ne peut être vérifiée ;
— le projet ne prévoit aucun aménagement particulier pour la sécurité des piétons et des véhicules ;
— le dossier de permis de construire occulte les modalités d’accès des secours au terrain, alors que la voie de desserte ne permet pas de respecter la réglementation en matière d’accès de véhicules de secours, et notamment d’incendie ;
— cette voie constitue une impasse et doit en conséquence prévoir une aire de retournement, constituée dans le projet par deux places de stationnement qui, lorsqu’elles seront occupées, empêcheront les engins de secours de faire demi-tour ;
— le projet ne précise pas davantage les dimensions du portail d’entrée qui, au regard de l’échelle des plans, semble présenter une largeur supérieure à 3,5 mètres ;
— le dossier ne comporte aucune preuve d’un accord pour l’aménagement d’une voie dans le cadre de l’opération en cours du lot 1, en contradiction avec les plans du permis relatif à l’édification d’un collectif de 50 logements sur un terrain sis Chemin de la Croix-Saint-Vincent ;
— le projet est contraire aux dispositions de l’article 6 de la zone UD du PLU, dès lors que la servitude de passage accordée par la propriétaire de la parcelle voisine exclut le stationnement de tout véhicule, de sorte que le projet de création de deux places de stationnement sur cette parcelle ne pourra pas être réalisé ;
— l’exigüité de la voie d’accès en double sens rend impossible d’éviter des manœuvres rendues excessives par l’aménagement de ces deux places de stationnement ;
— le pétitionnaire ne justifie pas disposer d’une concession à long terme de places dédiées à ses véhicules dans un parc public ou privé de stationnement.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2506474 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de sa qualité lui donnant intérêt à agir contre l’arrêté qu’elle conteste, Mme B se prévaut de sa qualité de voisine immédiate du projet qu’il autorise, et souligne que sa construction impliquerait le passage d’engins de construction sur des voies d’accès de petite dimension, que le terrain d’assiette est fortement soumis au risque de glissements, et que le projet aurait pour conséquence de créer une vue plongeante sur son propre terrain.
5. Toutefois, d’une part, si Mme B est propriétaire de la parcelle AV n° 73 mitoyenne du terrain d’emprise du projet, il résulte de l’instruction que la maison d’habitation de la requérante est située en fond de cette parcelle opposé à la limite séparative, et séparée de cette dernière par un espace vert dont la longueur et la composition ne ressortent pas des pièces du dossier. D’autre part, il est constant que le projet litigieux porte sur la réhabilitation d’un bâtiment d’habitation existant, ainsi que sur sa surélévation en R+2. Si le terrain d’assiette de ce projet est situé en partie haute des coteaux des bords de Marne, et surplombe ainsi la propriété de Mme B, une telle configuration ne suffit pas à démontrer la vue plongeante alléguée par la requête, tandis qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire que les vues principales créées doivent donner côté Ouest sur la vallée de la Marne, et que du côté Sud des pare-vues seront disposés sur le balcon du rez-de-chaussée ainsi que sur la terrasse aménagée en R+1. Dans un tel contexte, les photographies et pièces produites par la requête ne permettent pas d’illustrer le risque d’une vue plongeante sur la maison d’habitation de Mme B. Si la réalisation des travaux est susceptible d’engendrer des nuisances par l’utilisation d’une desserte étroite, ces dernières présentent un caractère nécessairement temporaire, insuffisant à justifier d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré à la SCI Prado Travaux. Enfin, si la notice descriptive du projet précise que son terrain d’emprise se situe dans une zone d’aléas forts de retrait-gonflement des argiles, aucune pièce de la requête ne vient étayer son affirmation générale selon laquelle ce projet aurait pour conséquence d’aggraver un risque de glissement de terrain. En conséquence, la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre l’arrêté litigieux. Dès lors, en l’état de l’instruction, la requête au fond présentée par Mme B est irrecevable. Il s’ensuit qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Chennevières-sur-Marne du 30 septembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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