Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 27 mars 2024, M. C B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à une infraction du 12 août 2022, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé que son permis était nul faute de points ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié, pour chacune des infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne les décisions portant retrait de points suite aux infractions des 13 mai 2014, 13 mai 2016, 6 juin 2017 et 28 août 2019 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés s’agissant des décisions demeurant en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infraction au code de la route les 11 novembre 2013, 7 décembre 2013, 26 janvier 2014, 6 mars 2014, 13 mai 2014, 13 mai 2016, 5 janvier 2017, 2 mai 2017, 6 juin 2017, 28 août 2019, 13 mars 2022, 19 août 2022 et 12 août 2022. Par une décision « 48SI » du 11 avril 2023, le ministre de l’intérieur, après avoir retiré un point en conséquence de l’infraction du 12 août 2022, a constaté la perte de validité du permis du requérant. M. B a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions successives de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que les points retirés suite aux infractions des 13 mai 2014, 13 mai 2016, 6 juin 2017 et 28 août 2019 ont été restitués à M. B antérieurement à l’introduction de sa requête. Les conclusions dirigées contre ces retrais de points doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions des 6 mars 2014, 5 janvier 2017 et 2 mai 2017 :
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B, que les infractions commises les 6 mars 2014, 5 janvier 2017 et 2 mai 2017 ont été constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. L’indication de ces paiements des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. B, formalisés pour ces infractions par la mention « AF-amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction du 19 août 2022 :
8. En premier lieu, les dispositions du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoient que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». Selon les dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2 du même code, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. En second lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction au code de la route entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 19 août 2022 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et il ressort du relevé d’information intégrale que M. B s’est acquitté de l’amende forfaitaire. Dès lors, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que ce dernier a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l’établissement de ce procès-verbal.
S’agissant des infractions des 11 novembre 2013, 7 décembre 2013 et 12 août 2022 :
11. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B que les infractions relevées les 11 novembre 2013, 7 décembre 2013 et 12 août 2022 par radar automatique ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA, qui établissent que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Il a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 26 janvier 2014 :
12. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
13. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B et de ce qui a été dit au point précédent, qu’il a commis deux infractions du même type que celle commise le 26 janvier 2014 ayant donné lieu à retrait de points et pour lesquelles il a réglé l’amende forfaitaire majorée afférente. M. B a, par conséquent, reçu à ces occasions l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Eu égard au nombre et caractère suffisamment récent de ces infractions antérieures, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 13 mars 2022 :
14. Il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique et qu’un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majoré a été adressé à l’adresse du requérant et que celui-ci s’est abstenu de le réclamer. Toutefois, l’administration ne produit aucun justificatif à l’appui de ses affirmations. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’infraction du 13 mars 2022.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
15. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B s’est acquitté des amendes mises à sa charge en conséquence des infractions litigieuses et les mentions AF et AM figurant au relevé d’information intégral concernant ces différents retraits de points permettent d’établir la réalité des infractions en litige. Il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que M. B aurait formé une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention ni formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision retirant un point de son permis de conduire suite à l’infraction du 13 mars 2022 à Sciez. L’administration n’ayant régulièrement retiré qu’un total de onze points, il y a lieu d’annuler en outre la décision « 48SI » du 11 avril 2023 en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral que le requérant a continué, postérieurement à la notification de la décision « 48SI » à commettre des infractions routières, notamment les 23 février 2023, 12 mai 2023 et 11 août 2023, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer les droits à conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La decision « 48SI » du 11 avril 2023 et la decision retirant un point du permis de conduire de M. B suite à une infraction du 13 mars 2022 à Sciez sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les droits à conduire de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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