Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2303939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Kouravy Moussa Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baizet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme D… A…, ressortissante comorienne née le 27 décembre 2004, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023 régulièrement publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à Mme B… C…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, « à effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du 1 de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles les décisions édictées en matière de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de Mayotte a instruit la demande de Mme A… en vue de rechercher toutes les voies de régularisation possibles. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant son droit au séjour au regard notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, Mme A… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en n’instruisant pas sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a méconnu lesdites dispositions. Toutefois, alors que la déclaration du « tiers de confiance » produite au contentieux a été établie postérieurement à la décision en litige, il ressort du courriel adressé par le conseil de la requérante au préfet le 20 septembre 2023 que la demande a été introduite sur le fondement de l’article L. 423-21. Mme A… n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait également introduit sa demande sur le fondement de l’article L. 423-22 précité, il y a lieu d’écarter les moyens susvisés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née en 2004 aux Comores, réside à Mayotte depuis l’année 2014, année où elle a débuté sa scolarité. Par suite, elle justifie résider habituellement en France depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de treize ans. En conséquence, elle est fondée à soutenir que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Mayotte délivre un titre de séjour à Mme A…. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 16 juin 2023 est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
C. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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