Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 nov. 2024, n° 2403383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la SARL Etoiles Ambulances, représentée par Me Niango, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a suspendu son agrément de transport sanitaire pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 ;
2°) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La SARL Etoile Ambulances, qui a été agréée pour l’accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes par un arrêté du 2 février 2023, demande la suspension de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel son agrément a été suspendu pour une durée de trois mois au motif que son gérant a conduit un véhicule sanitaire malgré la suspension de son permis de conduire. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre ce dernier arrêté, la société requérante fait valoir que son exécution aurait des conséquences dramatiques sur sa santé financière et pourrait menacer sa survie. Toutefois, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ces allégations et ne justifie aucunement des risques qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Etoile Ambulances ne peuvent qu’être rejetées.
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par la société Etoile Ambulances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Etoiles Ambulances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Etoiles Ambulances.
Fait à Nancy, le 26 novembre 2024.
.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403383
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