Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2100908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 29 juin 2022, la société NBB Lease France 1, représentée par Me Cuturi-Ortega, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saulx à lui verser la somme de 11 311,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat conclu avec cette commune le 12 juillet 2018, augmenté du taux d’intérêt fixé par ce contrat ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saulx de lui restituer, sans délai à compter de la notification du présent jugement, le matériel téléphonique qu’elle a loué en exécution du contrat conclu le 12 juillet 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de l’autoriser à appréhender ce matériel, au besoin avec le concours de la force publique et de mettre à la charge de la commune de Saulx les frais d’enlèvement et de transport ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Saulx ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saulx la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NBB Lease France 1 soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Saulx ;
— la commune de Saulx a méconnu les stipulations du contrat qu’ils ont conclu le 12 juillet 2018 en refusant de régler certaines des échéances de loyer prévues ;
— elle était fondée à résilier le contrat ;
— elle a subi un préjudice correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation de contrat diminués de la somme de 6 749, 12 euros que la commune lui a versée postérieurement à la résiliation du contrat ;
— son préjudice est évalué à 11 311,84 euros ;
— elle est fondée à demander la restitution du matériel qu’elle a loué à la commune de Saulx.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Saulx, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que la requête est irrecevable et fait valoir qu’elle était fondée à refuser de régler les loyers dès lors que le matériel loué ne fonctionnait pas.
Une note en délibéré pour la commune de Saulx a été enregistrée le 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Maillard-Salin, pour la commune de Saulx.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2018, la commune de Saulx et la société NBB Lease France 1 ont conclu un contrat aux termes duquel du matériel de téléphonie était loué à la commune en contrepartie d’un loyer trimestriel. Ce matériel a été livré à la commune le 27 août 2018. Par un courrier du 17 janvier 2020, réceptionné le 20 janvier suivant, la société NBB Lease France 1 a mis en demeure la commune de Saulx de régler des impayés de loyer, à défaut le contrat serait résilié et le matériel restitué. Par courrier du 22 janvier 2020, la commune a fait état des dysfonctionnements du matériel fourni et a refusé de régler la somme réclamée par la société NBB Lease France 1. Le contrat a été résilié à compter du 27 janvier 2020. Par un courrier du 8 février 2021, réceptionné le 11 février suivant, la société NBB Lease France 1 a informé la commune qu’elle acceptait le règlement de la somme de 6 749, 12 euros et lui réclamait une indemnité au titre des loyers impayés et de la résiliation du contrat, ainsi que la restitution du matériel loué. La commune n’a pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, la société NBB Lease France 1 demande la condamnation de la commune de Saulx à lui verser la somme de 11 311,84 euros et la restitution du matériel qu’elle a loué à cette commune en exécution du contrat conclu avec elle le 12 juillet 2018.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En l’espèce, le courrier du 22 janvier 2020 constitue le rejet d’une demande indemnitaire préalable formée par la société NBB Lease France 1. Cette décision ne comportant pas la mention des délais et voies de recours, la requérante pouvait saisir le juge pour demander la condamnation de la commune de Saulx sans que le délai prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point précédent ne puissent lui être opposées. Par suite, la requête de la société NBB Lease France 1 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité :
4. Aux termes de l’article 2.1 du contrat rappelé au point 1 : « Le locataire reconnait avoir choisi, librement et sous la seule responsabilité, les Biens, ainsi que les Founisseurs/Prestataire et avoir pris connaissance et vérifié l’ensemble des caractéristiques desdits Biens, ainsi que leur adéquation à ses besoins, et à son système d’information, et avoir expressément autorisé leur acquisition par le Loueur. Les choix du locataire dépendant d’éléments internes à son entreprise que seul ce dernier est en mesure d’appréhender et de maîtriser, le Loueur ne saurait, en conséquence, être tenu pour responsable de toute inadaptation des biens aux besoins du locataire, de toute insuffisance de performance ou de tout manque de comptabilité des matériels et/ou logiciel entre eux ». Il est stipulé à l’article 2.2 du contrat que : « Dès livraison des Biens sur le site indiqué aux Conditions Particulières, le Locataire s’engage à vérifier leur parfait fonctionnement ainsi que l’absence de défauts ou de vices susceptibles de compromettre, à quelque moment que ce soit, leur efficacité et/ou leur durée de vie. L’existence de tels éléments devra être notifiée au Loueur ainsi qu’au Fournisseur/Prestataire correspondant par lettre(s) recommandée(s) avec avis de réception dans les délais requis par la loi lorsqu’il en existe ou à défaut dans un délai maximum de cinq jours ouvrés. L’absence de contestation formulée par le locataire dans le délai susvisé vaudra réception sans réserve par le locataire des Biens à la date d’expiration de ce délai. Tout refus de réception sans réserve des Biens ne pourra être fondé que sur un motif de non-conformité ou d’existence de vices apparents ». En outre, le contrat stipule à l’article 5.6 que : « Le locataire s’interdit expressément d’invoquer le mauvais fonctionnement ou l’absence de fonctionnement des Biens ou un quelconque différend concernant les éventuels services pour différer de son propre chef le paiement des loyers, pour s’abstenir de les acquitter ou pour réduire leur montant ». Enfin, en application de l’article 14.1 : « Le loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas prévus : / après mise en demeure préalable / Si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer () ».
5. Il est constant que la commune de Saulx a refusé de régler plusieurs échéances de loyer entre le début de l’exécution du contrat conclu le 12 juillet 2018 et la mise en demeure qu’elle a réceptionnée le 20 janvier 2020. En défense, la commune de Saulx fait valoir que le dysfonctionnement du matériel loué a été constaté dès la mise en service. Toutefois, il résulte des stipulations contractuelles citées au point précédent qu’il appartenait à la commune de faire état de dysfonctionnements à la réception du matériel et qu’en tout état de cause, un tel motif ne pouvait fonder le refus de régler les loyers dus. Dans ces conditions, la société NBB Lease France 1 était en droit de résilier le contrat en litige et elle est, par suite, fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saulx en raison de la méconnaissance des stipulations du contrat.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
6. L’article 14.2 du contrat rappelé au point 1 stipule : « Le locataire devra dès résiliation () lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi () ». L’article 5.7 du même contrat stipule : « Toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance, portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5, 00 (cinq) %, à compter de la date d’exigibilité () ».
7. Par ailleurs, il a été rappelé au point 1 que, postérieurement à la résiliation du contrat, la commune de Saulx a accepté de verser 6 749, 12 euros au titre des impayés de loyers dus à la société NBB Lease France 1.
8. Dans ces conditions, il appartient à la commune de Saulx de verser la totalité des loyers dus à la société NBB Lease France 1 jusqu’à la date de résiliation du contrat, ainsi qu’une indemnité correspondant à la totalité du montant des loyers hors taxe et hors assurance à échoir jusqu’à l’issue de la durée initiale du contrat, fixée à 21 trimestres à compter du 27 août 2018, date de livraison du matériel, diminuée de la somme indiquée au point précédent.
9. Le montant du loyer et de l’assurance trimestriels toutes taxes comprises prévu par le contrat est de 964.16 euros. Il résulte de l’instruction que 6 échéances de loyer n’ont pas été réglées par la commune de Saulx. De plus, le montant de l’indemnité correspondant au montant du loyer hors taxe et hors assurance est de 744 euros pour chaque échéance à échoir. Il résulte de l’instruction, qu’à la résiliation du contrat, demeuraient 15 échéances de loyer à échoir.
10. Il résulte des points qui précèdent que l’exacte évaluation de l’indemnité à laquelle peut prétendre la société NBB Lease France 1 est fixée à la somme de 10 195,84 euros. Par suite, la commune de Saulx doit être condamnée à verser à la société NBB Lease France 1, la somme de 10 196 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat en litige, majorée au taux de 5 % dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles rappelées au point 6.
Sur la demande de restitution du matériel :
11. Aux termes de l’article 15 du contrat rappelé au point 1 : « En cas cessation du Contrat de Location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire dit, à ses frais, restituer au Loueur l’intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d’enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire : en conséquence, le Locataire s’engager à rembourser le Loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer () ».
12. En application de ces stipulations, au terme du contrat, il appartient à la commune de Saulx de restituer le matériel qu’elle a loué. Il résulte du point 5 que la société NBB Lease France 1 a valablement pu résilier le contrat en litige le 27 janvier 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que, depuis lors, ce matériel ait été restitué à la société NBB Lease France 1. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement la restitution du matériel, objet du contrat, par la commune de Saulx. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saulx de restituer à ses frais le matériel, objet du contrat en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saulx la somme de 1 500 euros à verser à la société NBB Lease France 1 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société NBB Lease France 1, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
15. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par la société NBB Lease France 1 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saulx est condamnée à verser à la société NBB Lease France 1 la somme de 10 196 euros majorée dans les conditions exposées au point 10.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saulx de restituer le matériel loué en exécution du contrat conclu le 12 juillet 2018 avec la société NBB Lease France 1 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saulx versera à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société NBB Lease France 1 et à la commune de Saulx.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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