Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2305289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2023, Mme A… C… née B…, représentée par Me Lagraulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 581,72 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en conséquence du refus de lui accorder le concours de la force publique ;
2°) d’assortir la somme de 12 073,60 euros des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat, pour un montant de 245,08 euros, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu sur les conclusions de Mme C….
Par un courrier du 8 septembre 2025, Mme C… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
Par une lettre du 8 septembre 2025, mise à disposition du conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputée notifiée le 10 septembre 2025 en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de la requérante a été invité sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l’issue du délai d’un mois, courant à compter du 10 septembre 2025, Mme C… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… née B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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