Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juil. 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que ses emplois nécessitent la possession d’un permis de conduire et qu’elle est la tutrice légale d’une personne en situation de handicap ;
— le moyen tiré de la violation du contradictoire est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Vaucluse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502854 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de 6 mois. Mme B demande au juge des référé de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme B, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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