Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 mars 2026, n° 2511725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue dès lors que les observations qu’il a produites auraient pu conduire l’administration à renoncer au retrait de son récépissé ;
une décision de retrait pour fraude suppose que la fraude soit établie et lui soit imputable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa durée est disproportionnée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Aboudahab, avocat de M. A…, et de M. D…, représentant la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 mars 1993, est entré en France le 21 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 6 septembre 2019 et le 9 septembre 2022. Il a sollicité, le 1er février 2023, un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 puis, le 28 mai 2025, un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté du 14 octobre 2025 ne portant pas retrait du récépissé ou d’un titre de séjour détenu par M. A…, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de l’absence de preuve de la fraude doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié que la préfète a examiné à l’aune de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. S’il se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il n’a été présent régulièrement entre le 21 septembre 2018 et le 9 septembre 2022 que sous couvert de titres de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à y demeurer. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères. Par suite, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, et en dépit de l’insertion professionnelle dont il justifie, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, la préfète, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à l’analyse de la situation de M. A…, en relevant qu’il est entré en France le 21 septembre 2018 et y a résidé régulièrement en tant qu’étudiant jusqu’au 9 septembre 2022, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il conserve en Tunisie des attaches familiales fortes où résident ses frères et ses parents et qu’il pourra se réinsérer professionnellement en Tunisie. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète n’a pas fait état des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, elle s’est toutefois nécessairement référée, en indiquant que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et notamment de la fraude commise par M. A… », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient la situation de l’intéressé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En sixième lieu, un délai de départ volontaire ayant été accordé à M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 5, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la disproportion de la mesure et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 14 octobre 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Aboudahab et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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