Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2506782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a suspendu ses droits à prestations à compter de juillet 2025 ;
2°) d’ordonner à la CAF du Morbihan de rétablir provisoirement ses droits et le versement de ses prestations.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2506244 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par décision du 18 juillet 2025, la CAF du Morbihan a suspendu les droits à prestations de M. A… à compter du mois de juillet 2025. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision, dans l’attente du jugement au fond.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… fait valoir que son allocation de revenu de solidarité active constitue sa seule source de revenu mensuel et produit un courrier de son fournisseur d’énergie lui demandant la régularisation de sa situation. Il n’apporte toutefois aucun autre élément quant à sa situation personnelle et financière. La requête au fond, enregistrée sous le n° 2506244, sera appelée à l’audience du 12 novembre 2025 et donnera ainsi lieu, à brève échéance, à un jugement au fond. M. A… ne justifie pas que, d’ici l’intervention prochaine de ce jugement au fond, il se trouve nécessairement confronté à une situation d’une gravité telle qu’elle puisse être regardée comme relevant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, dans l’attente du jugement de sa requête au fond dirigée contre la décision qu’il conteste, l’exécution de cette décision soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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