Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2611144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association d'entrepreneuriat social |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 et 16 avril 2026, l’Association d’entrepreneuriat social doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle l’Agence du service civique lui demande le remboursement de la somme de 38 369,60 euros au titre du reversement d’une subvention prévisionnelle de 47 962 euros pour la mise en œuvre du projet 2023-1-FR02-KA152-YOU-000115877.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Selon l’article R. 431-3 de ce code, les dispositions de l’article R. 431-2 1° ne sont pas applicables aux litiges dans lesquels le défenseur est un établissement public de santé, une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant. Enfin, aux termes de l’article R. 522-5 relatif à la procédure applicable par le juge des référés statuant en urgence : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées du ministère d’avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s’appliquent aux mémoires en défense ou en intervention ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conclusions présentées par l’association requérante sans ministère d’avocat et qui tendent à la décharge d’une somme d’argent réclamée par l’Agence du service civique, groupement d’intérêt public, n’entrant pas dans les exceptions prévues à l’article R. 431-3 du code de justice administrative, sont irrecevables, sans que le juge ne soit tenu de lui adresser une invitation à régulariser, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 dudit code. La requête de l’association d’entrepreneuriat social doit, par voie de conséquence, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association d’entrepreneuriat social est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association d’entrepreneuriat social.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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