Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouzerara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet compétent de procéder à l’exécution intégrale du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 octobre 2025, conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, et notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer afin de procéder au réexamen complet de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
-que la condition d’urgence est remplie eu égard à la carence prolongée de l’administration à exécuter le jugement ;
- que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, ainsi qu’aux libertés reconnues aux étrangers en situation régulière.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 octobre 2025, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 11 octobre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. La carence persistante de l’administration à exécuter complètement un jugement annulant une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger est susceptible de créer, eu égard aux motifs de cette annulation, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, au cas d’espèce, moins de trois mois se sont écoulés depuis qu’a été rendu le jugement annulant la décision d’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. B… et enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par suite, la circonstance que le préfet du Val d’Oise n’a toujours pas exécuté le jugement du 28 octobre 2025 ne permet pas, au cas d’espèce, d’établir une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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