Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2308053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Mougel – Brouwer – Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 octobre 2004 à Kairouan (Tunisie) déclare être entré sur le territoire français le 4 juillet 2022. Par une demande du 24 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans ». Par arrêté du 9 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, M. B soutient sans pouvoir le prouver qu’il est entré en France le 4 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né le 21 octobre 2004, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 8 juillet 2022. Il était alors âgé de 17 ans et 8 mois. Il était dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué par le préfet du Nord que M. B constituerait une menace pour l’ordre public. En outre, il est scolarisé au titre de l’année 2022-2023 en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « maçon ». Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des liens de M. B avec sa famille restée dans son pays d’origine, remettrait en cause l’avis favorable de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses bulletins scolaires et de la note éducative que M. B, même s’il est soucieux de sa bonne insertion dans la société française, a régressé au troisième trimestre 2023, a connu de nombreuses absences. Il a fait l’objet d’appréciations réservées sur ses efforts et sa motivation et devait approfondir l’apprentissage de la langue française, sa désinvolture étant particulièrement marquée en cours de français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B à cette fin doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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