Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2025, n° 2507962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Liotard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son agrément d’assistante maternel pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée la prive de l’exercice de son activité professionnelle et des revenus correspondants, le code de l’action sociale ne prévoyant une indemnité compensatrice et la possibilité d’être accompagnée psychologiquement en cas de suspension que pour les assistants maternels qui sont employés par une personne morale de droit privé, ce qui n’est pas son cas ; cette décision la place dans une situation financière compliquée ; en outre, la décision contestée nuit à sa réputation et lui cause un préjudice irréparable ; enfin, cette décision affecte son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’auteur de la décision contestée est incompétent ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le département de la Gironde de justifier de la saisine de la commission consultative paritaire départementale en méconnaissance de l’article R. 521-24 du code de l’action sociale et des familles ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 421-6 du même code ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son expérience irréprochable et aux différentes attestations produites ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis faute de constatation médicale précise.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2507961 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 27 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D…, représentant le département de la Gironde.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis 2014 pour l’accueil de quatre enfants. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son agrément d’assistante maternel pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son agrément d’assistante maternel pour une durée de quatre mois, Mme B… fait valoir que cette décision la prive de ses revenus, nuit à sa réputation et affecte son état de santé. Toutefois, la requérante ne conteste pas qu’elle a pu faire valoir ses droits à l’assurance chômage auprès de Pôle Emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail conclu avec les parents E… et qu’elle peut percevoir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la rémunération de l’ensemble des congés payés acquis, non rémunérés à la date de fin du contrat, en application de la convention collective nationale des assistants maternels du 15 mars 2021. En outre, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer la précarité de sa situation économique. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun document médical permettant d’établir les conséquences alléguées de la décision contestée sur son état de santé. Enfin, si elle se prévaut de l’atteinte à sa réputation, le département de la Gironde invoque l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants accueillis. Il résulte de l’instruction que le 17 octobre 2025, les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ont reçu un appel téléphonique de Mme C…, mère de l’enfant Charlotte Petitjean, âgée de 20 mois, gardée par Mme B…, les informant de sa volonté de mettre fin au contrat la liant avec Mme B… à la suite de la découverte d’une « fissure au niveau de l’orifice vaginal [de sa fille] avec un petit écoulement de sang et que sa vulve était anormalement rouge ». Ces constatations résultent également de l’examen de l’enfant par son médecin de traitant et par un pédiatre du centre hospitalier de Libourne qui écarte la piste dermatologique. Le même jour, les services de la PMI ont été destinataires d’un signalement émis auprès du procureur de la République par le centre hospitalier de Libourne pour suspicions d’agression sexuelle. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’une enquête pénale a été diligentée et compte tenu de la gravité des faits portés à la connaissance des services de la PMI, l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants accueillis par Mme B… justifie les atteintes portées à la situation de la requérante, dont le caractère grave et immédiat n’est au demeurant pas établi. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507962 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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